FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105047  de  M.   Yanno Gaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3496
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9773
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Analyse :  indemnité temporaire de retraite. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'existence d'une période de carence dans le versement de l'ITR après une absence du pensionné supérieure à trois mois, hors cas d'évacuation sanitaire. L'instauration d'une période de carence par le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne semble pourtant pas conforme aux engagements pris par le Gouvernement. Ainsi, les engagements pris par le secrétaire d'État à l'outre-mer de l'époque envers les représentants des personnels (les 20 et 21 novembre 2008) ou la représentation nationale (séance publique du vendredi 2008) excluaient la possibilité d'une période de carence dans le versement de l'ITR lors du retour du pensionné après un séjour supérieur à trois mois hors de la Nouvelle-Calédonie, ou d'un outre-mer éligible à l'ITR. Le relevé de conclusions du 21 novembre prévoyait en effet que « à son retour, le pensionné recevra l'ITR dans les mêmes conditions qu'avant son départ ». Et lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Yves Jego m'avait rassuré sur ce point en répondant à ma question : « un fonctionnaire bénéficiant de l'ITR s'absentant de sa collectivité de résidence peut voir son indemnité suspendue au bout d'une certaine durée. Mais peut-il à son retour bénéficier de l'ITR dans les mêmes conditions qu'au moment de son départ ? », par les termes suivants : « sur ce point, je peux rassurer M. Yanno, le décret apportera satisfaction à sa demande. Je souhaite donc que cet amendement soit retiré, compte tenu de l'engagement du Gouvernement ». Or l'article 9 du décret n° 2009-114 dispose que « pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier le décret n° 2009-114 afin de respecter l'ensemble des engagements pris à l'égard des représentants des personnels comme de la représentation nationale. Cette évolution devrait permettre la suppression du délai de carence au moment du retour dans un outre-mer éligible à l'ITR du pensionné après une période d'absence supérieure à trois mois.
Texte de la REPONSE : Le régime de l'indemnité temporaire de retraite (ITR), accordée aux bénéficiaires d'une pension civile ou militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant dans un des six territoires ultramarins éligibles (La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte), a été réformé par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Cet article modifie, à compter du 1er janvier 2009, les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire et organise sa mise en extinction progressive. La réforme, en plus d'actualiser les paramètres techniques du régime de l'indemnité, opère un resserrement du lien entre le bénéficiaire et le lieu de résidence. D'une part, les nouveaux bénéficiaires du dispositif doivent, soit avoir exercé dans les territoires éligibles pendant une durée minimale de quinze ans, soit justifier de leur attachement au territoire en remplissant les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés. D'autre part, la résidence sur le territoire au titre duquel la majoration de pension a été sollicitée doit être effective. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les absences cumulées sur une année civile d'une durée inférieure à trois mois ne donnent pas lieu à suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite. En revanche, les absences supérieures à cette durée entraînent une suspension du versement de l'indemnité, qui reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Par exception, les tolérances pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. La réforme de 2008 a assoupli les conditions de résidence du bénéficiaire, dans un souci de meilleure prise en compte de la situation des pensionnés. Ainsi, la durée d'absence autorisée ne donnant pas lieu à suspension du versement de l'ITR a été portée à trois mois, alors qu'elle était seulement de quarante jours dans l'ancien régime. L'introduction d'une période de carence de trois mois dans le versement de l'indemnité, après le retour d'une absence supérieure à trois mois, répond à une logique d'effectivité de la résidence. Elle permet de prévenir d'éventuels comportements abusifs de résidence alternée entre le territoire ultramarin et la métropole. Enfin, il est à noter qu'après l'écoulement de cette période de carence, le versement de l'ITR reprend dans les mêmes conditions qu'avant le départ.
UMP 13 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O