FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105048  de  M.   Yanno Gaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3496
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9774
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Analyse :  indemnité temporaire de retraite. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le périmètre de définition des cas de force majeure ne donnant pas lieu à la suspension du versement de l'ITR. En effet, le périmètre de définition des cas de force majeure ne donnant pas lieu à la suspension du versement de l'ITR a été réduit par le décret 2009-114 du 30 janvier 2009 aux seules « absences pour raison médicale donnant lieu à évacuation sanitaire ». Cette restriction de périmètre est en décalage avec l'engagement du Gouvernement tel qu'il apparaît dans le relevé de conclusions du 21 novembre 2008 : « les absences pour raisons médicales (EVASAN notamment) ou cas de force majeure, ne donneront pas lieu à la suspension du versement de l'ITR ». Ainsi, au regard de l'engagement pris par le Gouvernement, il conviendrait que l'ensemble des absences pour cause de force majeure - définie par son imprévisibilité et son irrésistibilité - ne donnent pas lieu à la suspension du versement de l'ITR. Aussi, il souhaiterait que le Gouvernement modifie le décret 2009-114 afin de respecter l'ensemble des engagements pris à l'égard des représentants des personnels comme de la représentation nationale. Cette évolution devrait élargir les cas de force majeure ne donnant pas lieu à la suspension du versement de l'ITR, tout en les limitant aux raisons médicales dûment justifiées et aux causes imprévisibles et irrésistibles.
Texte de la REPONSE : Le régime de l'indemnité temporaire de retraite (ITR), accordée aux bénéficiaires d'une pension civile ou militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant dans un des six territoires ultramarins éligibles (La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte), a été réformé par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Cet article modifie, à compter du 1er janvier 2009, les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire et organise sa mise en extinction progressive. La réforme, en plus d'actualiser les paramètres techniques du régime de l'indemnité, opère un resserrement du lien entre le bénéficiaire et le lieu de résidence. D'une part, les nouveaux bénéficiaires du dispositif doivent, soit avoir exercé dans les territoires éligibles pendant une durée minimale de quinze ans, soit justifier de leur attachement au territoire en remplissant les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés. D'autre part, la résidence sur le territoire au titre duquel la majoration de pension a été sollicitée doit être effective. Toutefois, lorsque l'indemnité temporaire de retraite a été accordée, la condition de résidence du bénéficiaire a été assouplie par la réforme de 2008. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les absences cumulées sur une année civile d'une durée inférieure à trois mois ne donnent pas lieu à suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite, alors que la limite dans le précédent régime était de quarante jours. Par exception, les tolérances pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. Il en va de même pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente. Cette nouvelle approche permet une appréciation souple de la condition de résidence, puisque sont pris en compte à la fois les choix personnels, avec une non suspension de l'indemnité pour les déplacements hors du territoire ultramarin à titre privé d'une durée inférieure à trois mois, et les cas de force majeure médicaux nécessitant une évacuation. La réforme trouve ainsi un juste équilibre entre la nécessité de justifier d'une présence effective dans le territoire et l'existence de certaines dérogations. Élargir davantage les exceptions à la condition de résidence effective risquerait de favoriser des comportements abusifs, alors que la réforme vise à mieux encadrer le respect du lien avec le territoire. Dès lors, il n'est pas prévu de faire évoluer les conditions de résidence des bénéficiaires de l'ITR.
UMP 13 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O