FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105053  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3491
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6534
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  textes d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la liste des lois votées par le Parlement depuis plus d'un an pour lesquelles son ministère n'a pas encore publié l'ensemble des décrets d'application nécessaires.
Texte de la REPONSE : Les mesures suivantes d'application de dispositions législatives votées depuis plus d'un an relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire n'ont pas été prises : Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation pour la forêt : le décret, prévu par l'article L. 451-1 du code forestier issu de l'article 30 de la loi, qui devait déterminer les conditions dans lesquelles la plantation de certaines essences à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée, ainsi que la liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter, n'a pas été pris. La définition de ces éléments au niveau national s'est, en effet, avérée techniquement impossible. Loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : l'article 44 prévoit l'interdiction à compter du 1er janvier 2011, dans des conditions à fixer par décret en Conseil d'État, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité fixés par la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005. L'élaboration de ce décret est suspendue à des discussions sur la délimitation précise de l'interdiction et sur les caractéristiques des lubrifiants pouvant être substitués à ceux qui seront interdits ; l'article 47 prévoit deux mesures à mettre en oeuvre par décret : 1. L'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, des sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable, gratuits ou onéreux, et la vérification de la biodégradabilité des sacs commercialisés ou distribués. Il ressort des échanges avec la commission que cette interdiction pourrait être considérée comme un obstacle technique équivalent à une entrave aux échanges intracommunautaires. Aussi le Gouvernement privilégie-t-il des actions tendant au même résultat conduites par les opérateurs économiques et encouragées par les collectivités. La convention signée en 2009 entre l'association des maires de France, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, le club Bio-plastiques, et Plasticseurope et Elipso, qui regroupent des entreprises de l'emballage du recyclage et des logisticiens concrétise ces actions. 2. La détermination, dans le respect des règles européennes, des usages du plastique pour lesquels l'incorporation de matières d'origine végétale est rendue obligatoire, et l'imposition de taux d'incorporation croissants. Le Gouvernement a pris des dispositions en ce sens. Le plan stratégique « chimie du végétal et biomatériaux », présenté en 2007 par le délégué aux industries agroalimentaires, avançait un objectif de 15 % de bioproduits pour 2015. Les industriels de la chimie ont, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, repris et ajusté cet objectif comme visant 15 % de ressources renouvelables dans les approvisionnements d'ici 2017. Cet objectif reste à stabiliser au niveau européen et appelle des précisions quant aux éléments pouvant être pris en compte pour l'atteindre. Des groupes de travail « chimie durable », pilotés par les ministres en charge de l'environnement et de l'industrie dans le cadre de la préparation du comité stratégique de la filière chimie et matériaux, examinent actuellement ce point et en particulier la question de la valorisation comme éléments renouvelables apportés par les molécules bio-sourcées non seulement du carbone mais aussi de l'azote et de l'oxygène. L'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime, issu de l'article 93, prescrit une obligation, à mettre en oeuvre par décret à compter du 1er janvier 2015, de certification du matériel génétique support de la voie mâle, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs acquis par les éleveurs de ruminants, avec enregistrement et contrôle d'utilisation. Il s'agit d'étendre à la monte privée des mesures, du type de celles prises en 2006, pour définir les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle en race pure, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles en monte publique, naturelle et artificielle (insémination) et la mise à disposition du public des informations sur la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle. Il est attendu de cette mesure, prévue par la loi pour 2015, un meilleur retour sur investissement et une meilleure diffusion du progrès génétique en particulier pour les races allaitantes. Toutefois, elle se heurte à plusieurs difficultés. Elle pourrait constituer une entrave aux échanges au regard du traité et des dispositions spécifiques en la matière (directive n° 87/328/CEE du Conseil de 1987). Elle porterait atteinte à la liberté de choix des éleveurs qui acquièrent un mâle pour la monte privée, et emporterait une augmentation de leurs charges, ce qu'ont fait valoir les organisations professionnelles, notamment la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Elle suppose un organisme certificateur, qui serait l'organisme de sélection pour les animaux de la race pure mais qui est indéterminé pour les animaux croisés, et une police propre à détecter les non-conformités. L'interprofession France génétique élevage a donc été consultée en 2008 sur les conditions dans lesquelles cette mesure pourra éventuellement être appliquée. En tout état de cause, du fait des évolutions très rapides et difficilement prévisibles de la génétique, l'essor tout récent de la sélection génomique impactant ainsi radicalement certains aspects de la sélection des races allaitantes, il n'est pas indiqué de prendre aujourd'hui une mesure réglementaire applicable dans quatre ans. Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de protection contre les chiens dangereux : le décret définissant les missions et modalités de fonctionnement de l'observatoire du comportement canin ne sera pas pris. Il est, en effet, apparu que le suivi du comportement canin peut être effectué sans création d'un observatoire ; loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés : le décret relatif aux modalités d'information des exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés, sur lequel le Haut Conseil des biotechnologies, consulté, s'est prononcé par une recommandation en décembre 2010, doit être prochainement pris.
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