FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1050  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4888
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7096
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  cyclomoteurs
Analyse :  infractions. sanctions. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une question de procédure qui semble poser problème à certains officiers du ministère public dans les tribunaux de police. La circulaire interministérielle du 11 mars 2004 relative au régime général du permis à points et au permis probatoire (NOR : INTD0400031C) indique qu'il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Pourtant l'article R. 431-1 du code de la route indique que le fait pour un conducteur de cyclomoteur de conduire sans porter le casque est passible d'un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Il lui demande donc comment ces deux dispositions contradictoires doivent être interprétées sachant que l'utilisation d'un cyclomoteur n'est pas soumise à un véritable permis de conduire.
Texte de la REPONSE : Le retrait de points prévu à l'article R. 431-1 du code de la route, consécutif au défaut de port du casque, ne concerne pas le conducteur d'un cyclomoteur. Si toutefois celui-ci est effectué, il ne peut résulter que d'une erreur de saisie informatique. C'est la raison pour laquelle le logiciel de traitement des contraventions, installé dans les secrétariats des officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité, a été récemment modifié pour diminuer ces risques d'erreur. Toutefois, il existe un cas où ce retrait est possible. C'est celui du cyclomotoriste qui, né après le 1er janvier 1988, faute d'avoir obtenu son brevet de sécurité routière, doit être titulaire du permis de conduire pour conduire son véhicule, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de la route. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les dispositions de l'article R. 431-1 du code de la route.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O