FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10513  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6986
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3671
Date de signalisat° :  22/04/2008
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  loyers
Analyse :  remise de quittance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la délivrance de quittance de loyer par les agences immobilières. Selon l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement la quittance de loyer au locataire qui la demande. Il se trouve cependant que de nombreuses agences immobilières facturent à leurs locataires des frais de demande de règlement, d'expédition d'avis d'échéance ou de relance. Cette pratique ne semble pas en accord avec les recommandations de la commission des clauses abusives qui déclare illicite d'imputer les frais d'envoi d'une quittance à la charge du locataire. La loi n° 2006-872 conforte pourtant cette clause en apportant une meilleure sécurité juridique aux locataires. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de protéger les locataires démunis face à de tels procédés.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, l'agence immobilière, mandataire du bailleur, ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l'établissement de la quittance (tribunal d'instance de Paris, 15 octobre 2003). Par ailleurs, l'article 4 prévoit que certaines clauses insérées dans un contrat de bail sont réputées non écrites, notamment les clauses qui font supporter au locataire des frais de relance et les frais d'expédition de la quittance. De telles clauses ne peuvent recevoir application même si elles figurent dans un bail signé par les parties. En effet, le locataire que la loi protège peut ignorer cette clause sans avoir besoin de recourir à une procédure judiciaire pour faire constater la nullité de la clause.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O