Texte de la QUESTION :
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M. Michel Piron attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les inquiétudes des instances fédératives des associations de gestion et de comptabilité (AGC) concernant le retard pris dans l'achèvement de la mise en oeuvre de la réforme des professions comptables, pourtant engagée depuis l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles. En tout état de cause, l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2004 aménage les dispositions de l'ordonnance n° 54-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise-comptable sous forme associative, au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Les AGC, relevant de la loi de 1901 relative au contrat d'association, sont inscrites à la suite du tableau de l'ordre des experts-comptables avec les mêmes devoirs que les professionnels libéraux. Au terme de la réforme, l'activité de tenue de comptabilité et celle d'assistance à la gestion des CGAH sont exercées au sein d'entités juridiquement distinctes, la première étant donc transférée à des associations de gestion et de comptabilité. En septembre 2008, Mme la ministre en charge de l'économie et le M. le ministre chargé du budget ont rendu conjointement des arbitrages visant à la finalisation de cette réforme. Les dispositions relatives au versement de cotisations et contributions de la part des AGC au conseil supérieur (CSOEC) et aux conseils régionaux (CROEC) de l'ordre des experts-comptables, qui sont prévues au nombre de ces arbitrages, sont d'ores et déjà été rendues effectives (art. 94 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009). Il s'agit du versement des cotisations des salariés d'AGC autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance des AGC aux CROEC et du versement de la contribution au titre des implantations principales et secondaires des AGC et CSOEC. Aux termes de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2009, "les modalités de détermination et de versement de ces contribution sont fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60" de la même ordonnance, qui précise que le "le règlement intérieur de l'ordre arrêté par le conseil supérieur de l'ordre est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur". Toutefois, à ce jour, l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre destiné à préciser les modalités de détermination et de versement de ces contributions n'est toujours pas publié. Il en va de même pour le texte réglementaire mettant en oeuvre les procédures de discipline. Or ce sont deux points majeurs des arbitrages ministériels de septembre 2008, qui ne sont donc toujours pas effectifs. Les arbitrages de 2008 prévoient que l'orientation du contrôle de qualité est définie par le CSOEC après avis conforme de la commission de l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui en outre est compétente pour le contrôle structurel des procédures mises en place par les AGC. Le contrôle technique relève de la compétence des CROEC. Pour ce qui concerne la discipline, la commission de l'article 49 bis de l'ordonnance de 1945 est saisie pour les manquements relevés dans le cadre d'un contrôle structurel. La chambre régionale de discipline est compétente pour les manquements relevant du contrôle technique. Les instances fédératives des AGC ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas été associées à l'élaboration des textes sur le contrôle de qualité et les procédures de discipline et s'inquiètent du retard pris par leur publication. Face à cette situation, certaines AGC n'ont pas hésité à mettre sous séquestre les cotisations et contributions dues aux CSOEC et CROEC au titre des années 2009 et 2010, et comptent bloquer leur versement tant que les textes ne seront pas pris. Ce mouvement pourrait amplifier parmi les AGC en 2011 et déboucher sur des contentieux avec les instances ordinales. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour remédier rapidement à cette situation qui désavantage les AGC et entretient un climat parfois très tendu entre les AGC et les instances ordinales.
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Texte de la REPONSE :
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La mise en oeuvre de la réforme de la profession de l'expertise comptable, initiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 permettant notamment l'exercice de la profession sous forme associative par les associations de gestion et de comptabilité (AGC), est en cours de finalisation sur la base de l'arbitrage ministériel de septembre 2008, de l'amendement gouvernemental adopté dans le cadre de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et d'une réunion ministérielle du 15 juin 2010 comprenant les représentants du secteur associatif et libéral. Afin d'achever la réforme, trois projets de texte ont été rédigés : un décret en Conseil d'État (modifiant des textes antérieurs et intégrant les dispositions relatives notamment aux cotisations et aux contributions et à la discipline), un décret simple (modifiant le décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables « 42 bis ») et un arrêté ministériel (modifiant le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables notamment en matière de contrôle qualité au sein des AGC). La publication de ce dernier texte est subordonnée à celle du décret en Conseil d'État. Ces textes réglementaires ont été mis en consultation auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts (CSOEC) et des fédérations d'associations de gestion et de comptabilité, notamment lors de la réunion du 15 juin 2010. Ces organismes ont également été destinataires de la version du texte adressé au Conseil d'État. Parallèlement, ces textes ont aussi été transmis, pour avis, à la chancellerie, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministère des affaires étrangères ainsi qu'au ministère de l'outre-mer. Les derniers avis ont été reçus par la direction générale des finances publiques (DGFiP) fin 2010. Il s'agit de souligner, par ailleurs, qu'ils ont reçu l'approbation de l'ordre des experts-comptables et de la Confédération du secteur associatif de la profession comptable (CAPC), dont un courrier du 28 avril 2009 signé par son président précise : « nous retrouvons dans la majorité des articles concernés à la fois l'esprit et la lettre de ce que prévoit l'ordonnance de 1945 quant à l'exercice associatif de la profession comptable et à ses relations avec les instances ordinales ». Cela étant, sur le versement des cotisations et des contributions des AGC au CSOEC et aux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables (CROEC) en contrepartie, notamment, de mesures spécifiques au secteur associatif en matière de contrôle qualité et de discipline, l'arbitrage ministériel de 2008 prévoit très clairement le principe du versement de ces cotisations et contributions ainsi que leur mode de calcul : les AGC versent aux CROEC, dans des conditions identiques à celles des cabinets libéraux d'expertise comptable, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration même restreinte mais habituelle ; les AGC versent au CSOEC une contribution pour chacune de leurs implantations principales et secondaires, calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les experts-comptables pour leurs structures principales et secondaires. Toutefois, trois des quatre fédérations d'AGC ayant contesté l'arbitrage rendu, il est apparu nécessaire de stabiliser le dispositif par un texte de niveau législatif. Ainsi, l'article 7 ter de l'ordonnance de 1945, modifié par l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée, précise, conformément à l'arbitrage, que les AGC versent des contributions annuelles calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les membres de l'ordre. Dès lors, malgré l'absence de publication des textes réglementaires, les AGC sont tenues aujourd'hui par la loi de les payer au CSOEC et aux CROEC selon les modalités de calcul précisées dans l'arbitrage. L'arrêté à venir sera bien entendu conforme à cet arbitrage de 2008. Les AGC sont donc en possession de tous les éléments pour s'acquitter, d'ores et déjà, de leurs cotisations et contributions. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État précise que les spécificités des AGC ont bien été prises en compte dans l'ensemble de leurs composantes. En outre, conscient des inquiétudes générées par l'attente de la publication des textes d'application de la réforme de la profession comptable, il annonce que celle-ci devrait intervenir rapidement.
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