Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler que l'objet des dispositions issues des lois du 16 juillet 1987, du 11 juin 1994 et du 23 février 2005 était d'indemniser les difficultés liées au rapatriement des membres des formations supplétives et de leur famille. L'ensemble de ces lois subordonnait l'octroi des allocations, rentes et aides spécifiques au logement à plusieurs conditions de nationalité et de résidence continue (en France, dans la Communauté européenne). Dans sa décision du 4 février 2011 (n° 2010-93), le Conseil constitutionnel a censuré la disposition visant le critère de nationalité dans la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 (art. 9, 1er alinéa et avant-dernier alinéa), la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (art. 2, dernier alinéa), la loi du 30 décembre 1999 (art. 47, paragraphe I bis), la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 (art. 6, alinéas 6 et 7 ; art. 9) en vue de l'octroi de ces allocations et rentes. Il en résulte que le dispositif de l'allocation de reconnaissance est étendu par l'effet de cette décision aux anciens supplétifs qui n'ont pas la nationalité française, mais que le critère lié à la résidence est, en effet, justifié pour tenir compte des charges supportées par les anciens membres des formations supplétives et leur famille en raison à la fois de leur départ d'Algérie et de leur réinstallation en France, voire dans un autre État de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette décision est d'application immédiate et n'a pas d'effet rétroactif. Cette décision n'a d'incidence que sur la seule allocation de reconnaissance au titre de la loi du 23 février 2005 (art. 6). S'agissant de l'impact de cette évolution jurisprudentielle dans le budget 2011, les droits qui seront ouverts sur cette nouvelle base seront systématiquement honorés et intégralement financés.
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