FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105185  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3582
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11179
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. secteur public. secteur privé. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la différence de traitement existant actuellement entre les retraités du secteur privé et du secteur public en matière de droit à majoration des retraites pour enfant. En effet, les conditions de prise en compte du 3e enfant diffèrent selon que les retraités ont effectué leur carrière professionnelle dans le secteur privé ou public. Ainsi, dans l'hypothèse où un 3e enfant est né viable, mais est décédé avant l'âge d'un an, il apparaît qu'un retraité du privé bénéficie d'une majoration de 10 % du montant de sa retraite. Au contraire, dans cette même situation familiale, un retraité de la fonction publique se voit refuser cette majoration pour enfant au motif que cet enfant n'a pas été élevé pendant neuf ans au moins et qu'il n'a pas atteint l'âge de seize ans. Cette différence de traitement est d'autant plus inéquitable, lorsqu'un retraité cumule une retraite servie par les caisses du secteur privé et une autre servie par l'État. Aussi, il lui demande si une uniformisation des règles en vigueur en matière de majoration des retraites pour enfants est envisagée entre le secteur privé et public.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'harmonisation des régimes de retraite entre secteur public et privé. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève ainsi les âges d'ouverture des droits et les âges d'annulation de la décote de deux ans en 2018 au terme d'une montée en charge progressive à partir du 1er juillet 2011 dans les régimes de la fonction publique. Le même relèvement sera appliqué à compter du 1er janvier 2017 dans les régimes spéciaux autres que ceux de la fonction publique. Le taux de la cotisation salariale vieillesse applicable aux fonctionnaires convergera progressivement pour égaler en dix ans celui du secteur privé. Le dispositif spécifique de départ anticipé des fonctionnaires parents de trois enfants est progressivement mis en extinction. Enfin, les décrets publiés le 31 décembre 2010 harmonisent les conditions d'attribution du minimum garanti des régimes de la fonction publique avec celles du minimum contributif.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O