FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105201  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3500
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8790
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  régime de retraite supplémentaire des entreprises. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la double taxation des retraites d'entreprise encore appelées retraites chapeau. La loi de finances pour 2011 a mis en place sur ces revenus une contribution dont le taux varie selon leur date de liquidation et leur montant, et les contribuables concernés conçoivent de participer ainsi à l'effort national. Ils acceptent cependant difficilement que cette nouvelle imposition ne soit pas déductible de leur revenu net imposable et qu'elle soit donc à réintégrer dans leur assiette d'imposition pour 2011. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre pour satisfaire leur attente.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2011 a proposé, dans le cadre de la réforme des retraites, d'instaurer une contribution salariale de 14 % sur les rentes versées aux bénéficiaires de retraites chapeaux. Cette contribution, qui entre dans la catégorie des impositions de toute nature, n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Toutefois, ce nouveau dispositif a été aménagé dans un sens plus favorable lors de l'examen au Parlement, d'abord, du projet de loi de financement de la sécurité sociale précité et, ensuite, du projet de loi de finances pour 2011. Ainsi, les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 et dont la valeur ne dépasse pas 400 euros par mois ne sont soumises à aucune contribution. Pour les rentes dont la valeur est comprise entre 400 euros et 600 euros par mois, le taux de la contribution est réduit à 7 %. En outre, les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 bénéficient d'un régime plus favorable. Ainsi, seule la fraction des rentes qui excède 500 euros par mois est soumise à la contribution quel que soit leur montant. Au surplus, le taux de la contribution est réduit à 7 % pour les rentes d'une valeur mensuelle comprise entre 500 et 1 000 euros par mois. Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3. Ces modifications permettent, sans remettre en cause la contribution de ces dispositifs au financement de la solidarité dans les régimes de retraite, de limiter l'impact financier de l'instauration de la contribution pour les bénéficiaires de rentes les plus faibles et, notamment, pour les rentes déjà en cours de service.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O