FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105273  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3567
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6654
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire de nouveau l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les conséquences parfois dramatiques du mode de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) qui ne permet pas de prendre en compte en temps réel certaines diminutions de ressources affectant pourtant significativement les revenus des allocataires. Dans deux questions écrites, publiées les 23 juin et 21 juillet 2009, il signalait déjà la non-prise en compte de changements de situation tel que le passage de l'ASS à la retraite ou un changement de taux d'AAH. Un énième cas, plus récemment, a été porté à son attention : une personne, suite à l'arrivée à majorité de sa fille, et la cessation du paiement d'une pension alimentaire, a vu une diminution importante de ses ressources correspondre à une réduction de son APL, du fait de la prise en compte de revenus à n-2 exceptionnellement élevés. Elle se retrouve par conséquent dans l'incapacité de régler son loyer, alors même qu'une prise en compte de ses revenus actuels aurait dû conduire à une augmentation de son APL. Il semblerait en effet que l'évolution du montant des pensions alimentaires ne fasse pas partie des changements de situation autorisation une réévaluation des ressources. Interpellée sur ce dossier, la CAF de l'Isère s'est, comme chaque fois, retranchée derrière la législation pour justifier de la non-prise en compte de ces cas particuliers. S'il est parfaitement compréhensible qu'elle respecte la lettre de la loi, il est clair qu'elle circonvient à l'esprit, en refusant l'accès à son dispositif d'aides à des personnes légitimement en situation d'en bénéficier. S'il est clair que la suppression de la déclaration annuelle de ressources, à la charge de l'usager, rendue possible par l'interconnexion informatique avec les services fiscaux, a constitué une simplification administrative majeure pour la plupart des allocataires, celle-ci ne doit pas se traduire pour autant par une pénalisation des bénéficiaires dont les situations particulières ne sont pas listées, de façon très restrictive, parmi celles ouvrant droit à la révision des ressources. Il lui demande donc de nouveau quelles dispositions elle entend prendre pour donner à tout allocataire le droit de réclamer, preuves à l'appui, et obtenir, une révision de ses ressources dès lors qu'il subit une modification significative de ses revenus.
Texte de la REPONSE : La réglementation en vigueur prévoit la prise en compte des ressources de l'avant-dernière année pour apprécier le droit à certaines prestations familiales attribuées sous conditions de ressources. Les ressources retenues recouvrent en grande partie les revenus catégoriels servant au calcul de l'impôt sur le revenu et qui depuis 2009 sont transmis directement aux organismes de la branche famille par les services des impôts. Certes, on peut effectivement constater que dans certains cas, les ressources de l'année n - 2 peuvent ne plus être le reflet des charges véritablement supportées en année n par le ménage. Pour compenser les inconvénients liés au vieillissement de l'assiette des ressources, la réglementation prévoit l'application de mesures correctives sur les ressources de l'allocataire dès qu'il déclare des changements de sa situation à sa caisse d'allocations familiales. Ainsi, les ressources de l'année n - 2 du conjoint ou concubin sont neutralisées lorsque l'allocataire se retrouve en situation d'isolement, à savoir, en cas de veuvage, divorce ou séparation du couple. Ces ressources sont également affectées d'un abattement ou peuvent être neutralisées totalement lorsque l'allocataire ou son conjoint se retrouve en situation de chômage. Les « accidents de la vie » sont donc pris en compte dans la détermination des ressources dès lors que le changement de situation est notifié à la caisse. En revanche, les mesures correctives ne sont pas prévues pour des diminutions de ressources autres que celles liées à un changement de la situation maritale ou professionnelle. Ces diminutions de ressources vont se répercuter dans le calcul des droits aux prestations familiales pour les années suivantes. En tout état de cause, les caisses d'allocations familiales ont la possibilité de soutenir les familles en situation de difficultés financières en leur accordant des aides sur leur fonds d'action sociale. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier la réglementation sur la détermination des ressources servant au calcul des droits aux prestations familiales.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O