FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105274  de  M.   Martin Philippe Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3569
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5550
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  course à pied
Analyse :  épreuves hors stade. aptitude médicale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la réglementation des courses hors stade. Ces épreuves se déroulant sur la voie publique, il est demandé à chaque concurrent de présenter une licence en cours de validité, soit de la fédération française d'athlétisme, soit de la fédération française de triathlon, ou alors un certificat médical (datant de moins d'un an le jour de la compétition) de non contre-indication de la course à pied en compétition, en vertu de l'article L. 231-3 du code du sport. De nombreux athlètes étrangers participent régulièrement aux épreuves organisées dans le département de la Marne, ce qui ne va pas sans poser de problèmes aux clubs organisateurs. En effet, il semblerait que ce certificat médical doive être établi par un médecin exerçant en France. La fédération française d'athlétisme a demandé des éclaircissements à ce sujet au ministère des sports et est en attente d'une réponse. Cette situation limite la participation des coureurs étrangers qui présentent parfois des certificats médicaux établis par des médecins de leur pays, ce qui met les organisateurs dans le doute. Certains clubs organisent annuellement des épreuves pédestres avec près de 1 000 coureurs dont plus de la moitié sont étrangers. Ils sont dans l'expectative, d'autant plus que leur budget de fonctionnement annuel est tributaire du succès de ce type de manifestation. À l'heure où il existe une collaboration transfrontalière par la mise en place de nombreuses structures collectives, les dispositions en vigueur sont pénalisantes dans l'optique de la construction de « l'édifice sportif européen ». Aussi lui demande-t-il des éclaircissements sur les dispositions en vigueur actuellement et lui fait part de sa volonté d'accueillir les athlètes étrangers dans des conditions réglementaires facilitées et sans équivoque.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives relatives au contrôle médical préalable à la pratique des activités physiques et sportives (art. L. 231-2-1 du code du sport), après modification par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, sont les suivantes : « La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat. » Ces dispositions s'appliquent à tous les sportifs participant à ces manifestations se déroulant sur le territoire national, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. La délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition peut être effectuée par tout médecin exerçant ou non sur notre territoire national. L'article R. 4127-76 du code de la santé publique fixe des règles à l'établissement de tout certificat médical pour les médecins exerçant en France : rédaction en langue française, daté et signé, permettant l'authentification du praticien. Donc, en application des textes mentionnés ci-dessus, l'organisateur d'une compétition sportive conditionne la participation de sportifs étrangers à la présentation soit d'un certificat médical établi par un médecin exerçant en France ; ou d'un certificat médical établi par un médecin exerçant à l'étranger et rédigé dans une langue étrangère, ou traduit en français. Toutefois, il paraît nécessaire que l'organisateur ait les compétences linguistiques suffisantes pour vérifier le libellé des certificats médicaux rédigés en langue étrangère ou exige une traduction s'il n'a pas ces compétences ; veille à l'identification du médecin prescripteur sur le certificat médical, à la date de délivrance (moins d'un an à la date de la compétition) de celui-ci ainsi qu'à sa signature (par le praticien qui l'a rédigé). Afin de pallier les difficultés liées à la lecture des certificats rédigés en langue étrangère et d'harmoniser leur libellé, les organisateurs peuvent conditionner la participation aux compétitions qu'ils organisent à la présentation par les participants d'un certificat médical type (élaboré par l'organisateur ou la fédération sportive délégataire, téléchargeable sur un site web avec le formulaire d'inscription) rédigé en français, en anglais et/ou dans une autre langue (cette procédure est déjà utilisée dans certaines courses hors stade).
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O