FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105277  de  Mme   Hurel Sandrine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3556
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9186
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détention provisoire
Analyse :  détenus malades. droits. préservation
Texte de la QUESTION : Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des détenus en attente de jugement qui seraient confrontés à des difficultés médicales. L'établissement pénitentiaire est le lieu d'exécution de la détention provisoire et de la peine privative de liberté. Il n'est en aucun cas un lieu de soin. Plusieurs rapports ont montré que le maintien en détention des détenus gravement malades ou âgés posait problème en ce qui concerne le respect de la dignité humaine des personnes incarcérées. Au regard des exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme pour que tout prisonnier soit détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, il apparaît que le dispositif juridique de droit interne permettant des remises en liberté pour raison médicale est très insuffisant. Plusieurs mesures ont été mises en oeuvre mais ne concernent pas la détention provisoire. La détention, aussi provisoire soit-elle, ne constitue pas moins une soumission de la personne mise en examen à la pénibilité des conditions d'une incarcération en maison d'arrêt. Il est impératif que les personnes détenues avant tout jugement, et dès lors présumées innocentes, bénéficient d'une procédure rapide et efficace lorsque leur état de santé est incompatible avec la détention. Elles doivent pouvoir en bénéficier au même titre que les personnes condamnées. Ainsi, elle lui demande quelles sont ses intentions en matière de suspension de détention provisoire pour raison médicale.
Texte de la REPONSE : Le code de procédure pénale prévoit un dispositif propre à garantir à la personne mise en examen un accès aux soins adaptés à son état de santé. Il convient de rappeler en effet que les articles 137-1 et suivants du code de procédure pénale disposent que la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention qui statue par ordonnance motivée. Celle-ci doit comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ». Dans ce cadre, le juge des libertés et de la détention s'assure notamment que l'état de santé du mis en examen n'est pas incompatible avec la détention, que l'intéressé bénéficiera d'un suivi régulier et recevra les soins appropriés à son état. En outre, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, introduite par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, constitue une modalité d'exécution de la détention provisoire, de nature à faciliter la prise en charge médicale du mis en examen. En application des articles D. 32-1 et D. 55-1 du même code, le juge d'instruction remplit une notice individuelle qui est destinée, au cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire. Le cas échéant, elle est transmise à ce dernier, en même temps que le titre de détention, par l'autorité judiciaire qui ordonne le placement en détention ou par le ministère public chargé de l'exécution de la mesure. Outre les renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, le juge d'instruction signale toute difficulté relative à l'état de santé de la personne incarcérée et peut faire toutes recommandations utiles à une prise en charge adaptée. À ce titre, la possibilité d'un placement en service médico-psychologique régional peut être soulevée par l'autorité judiciaire. La décision relève toutefois de la seule autorité médicale chargée de l'organisation des soins et suppose l'accord de la personne, en vertu des dispositions des articles D. 368 et suivants du code de procédure pénale. Par ailleurs, les articles D. 368 et suivants du code de procédure pénale régissent l'organisation des soins en milieu pénitentiaire. Le mis en examen, conformément aux dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires. Il a la possibilité de demander la délivrance d'un certificat médical révélant un changement de situation en application de l'article D. 382 du même code. De surcroît, les mêmes dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire, après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec son maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué. En l'état actuel du droit, l'adoption de dispositions supplémentaires sur la suspension de la détention provisoire pour raison médicale n'apparaît donc pas nécessaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O