Texte de la REPONSE :
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En adoptant la loi de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) n° 2002-268 du 26 février 2002, la France s'est conformée, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome, à l'obligation faite aux États parties d'adapter leur législation interne afin de coopérer pleinement avec la Cour. La France a ainsi respecté tous ses engagements au regard du statut de Rome qui ne fixe aucune autre obligation, notamment en matière de transposition des infractions de la compétence de la CPI. Par ailleurs, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, permet la poursuite par les juridictions nationales des auteurs de crimes entrant dans le champ de la compétence de la CPI, en application du principe de complémentarité de juridiction prévu par le statut de Rome. S'agissant de la condition de double incrimination, elle est nécessaire afin de respecter le principe de légalité des poursuites à l'encontre d'un ressortissant, d'un État non partie au statut de Rome. C'est, en effet, un principe fondamental que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. Au-delà de la compétence des juridictions nationales, en toute hypothèse, un éventuel suspect présent sur le sol français pourrait toujours être interpellé sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour et remis à celle-ci ou à tout autre État revendiquant sa compétence aux fins de le juger.
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