FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105324  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3512
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6292
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce itinérant
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les difficultés que rencontrent certains commerçants ambulants des métiers de bouche pour s'inscrire sur des brocantes. La législation et la réglementation sont pourtant claires : les organisateurs de ces manifestations ne peuvent pas se réserver le monopole des métiers de bouche sur les lieux. Il lui demande, concrètement, comment un commerçant ambulant peut-il faire respecter sa liberté du commerce face à des organisateurs, élus ou associatifs, qui s'opposent à son inscription ou son installation, parfois avec la complicité des forces de l'ordre.
Texte de la REPONSE : Les ventes au déballage sont définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les brocantes relèvent, pour la plupart, de cette législation. Les dispositions inscrites à l'article 54 de la loi de modernisation de l'économie visent à simplifier le régime juridique des ventes au déballage en remplaçant un régime d'autorisation par un régime de déclaration auprès d'une unique autorité administrative compétente : le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Celui-ci a désormais la maîtrise de l'essentiel des données relatives à ces manifestations temporaires et reste, par ailleurs, le principal dispensateur des autorisations temporaires d'occupation du domaine public. À ce titre, les professionnels réalisant des ventes au déballage sur la voie publique sont dispensés de l'obligation déclarative, la permission de voirie ou le permis de stationnement se substituant à la déclaration de ventes au déballage. Cette mesure s'inscrit dans l'effort de simplification mené par le Gouvernement en direction des entreprises. En revanche, lorsque la manifestation se déroule sur un lieu privé (parking des grandes surfaces par exemple) elle est soumise au régime déclaratif. Dans les deux cas l'admission des exposants relève de la libre appréciation de l'organisateur dans le respect du règlement intérieur de la manifestation concernée, les relations entre l'organisateur et les participants étant, dès lors, de nature contractuelle.
UMP 13 REP_PUB Picardie O