FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10534  de  M.   Degauchy Lucien ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7193
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6574
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  inscription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le vide juridique dans lequel se trouvent de plus en plus de nos concitoyens que les aléas de la vie ont amenés à résider à l'année dans un camping municipal ou un parc y ressemblant. Au-delà du nombre de livrets de circulation que le maire est autorisé à délivrer comme s'il s'agissait de gens du voyage (3 % de la population communale), les résidents se trouvent citoyens de seconde zone, étant dans l'impossibilité de s'inscrire sur la liste électorale de leur commune qui ne leur reconnaît pas, par le fait, la résidence puisqu'ils ne sont pas assujettis aux taxes locales. Ces personnes, de la même façon, ne souhaitent pas être rattachées à la dernière commune dans laquelle elles vivaient de façon sédentaire puisque le centre de leurs intérêts ne s'y trouve plus. Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de combler ce vide juridique, les personnes vivant de cette façon demeurant des citoyens à part entière et devant être autorisées à accomplir leur devoir électoral dans la commune dans laquelle elles vivent de façon régulière et continue.
Texte de la REPONSE : L'article L. 11 du code électoral précise notamment que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins. La Cour de cassation estime que le domicile réel est, au sens de l'article 102 du code civil, le lieu où une personne a « son principal établissement », c'est-à-dire son lieu d'habitation réel (Civ. 2e Ch. 2 mars 2001, Mme Demetz). Le domicile est unique et personnel. La réalité du domicile ou de la résidence de six mois au moins peut être établie par tous moyens propres à emporter la conviction de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, y compris pour les personnes vivant dans un habitat mobile (caravane, bateau, péniche, mobil-home...). L'assujettissement aux taxes locales n'est pas une condition pour être inscrit sur la liste électorale au titre du domicile ou de la résidence. Dans le cas où une commission administrative refuserait d'inscrire un électeur sur la liste électorale de la commune, alors que cet électeur y est domicilié ou y réside de manière continue depuis six mois au moins dans un habitat mobile, l'intéressé peut contester la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance qui prononcera l'inscription sur les listes électorales si la condition de domicile ou de résidence est effectivement remplie.
UMP 13 REP_PUB Picardie O