FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105355  de  Mme   Vasseur Isabelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3814
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6304
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  mention : mort pour la France
Texte de la QUESTION : Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie du Nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie, concernant l'usage de la mention « Mort pour la France ». Cette organisation demande que tous les militaires morts en Afrique du nord entre 1952 et 1962, quels que soient le lieu et les circonstances du décès, aient la mention « Mort pour la France » afin qu'ils puissent être inscrits sur le mémorial national. Elle lui demande son intention à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». Sont concernés par cet article les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Les militaires ayant combattu pendant la guerre d'Algérie ou en Tunisie et au Maroc ne sont pas écartés de cet honneur. Ainsi, antérieurement à la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », l'article 21 de la loi n° 55-358 du 3 avril 1955 avait complété l'article L. 488 par un 12°, qui avait étendu la liste des situations dans lesquelles la mention « Mort pour la France » devait figurer en mention marginale sur les actes de décès. Pouvait donc prétendre à cette mention « tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France ». La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines conditions, et notamment son article 1er, a appliqué aux militaires participant au maintien de l'ordre en Afrique du Nord certaines dispositions légales conférées aux militaires participant à des opérations de guerre ou déclarées campagnes de guerre de même qu'à leurs ayants cause, au nombre desquelles l'article L. 488 en son entier, en particulier ses 1er, 2e et 3e alinéas concernant les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre. Enfin, aux termes de l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, modifiant la rédaction de l'article 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre issue de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Le sacrifice des 23 000 soldats tombés au champ d'honneur pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est honoré par l'inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de leur acte de décès et sur les monuments aux morts de leurs communes, ainsi que sur les colonnes du mémorial du quai Branly élevé à Paris. La reconnaissance de la Nation s'exprime ainsi à l'égard des combattants de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc dans la plus stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.
UMP 13 REP_PUB Picardie O