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13ème législature
Question N° : 10539 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Rubrique > marchés publics Tête d'analyse > code des marchés publics Analyse > réglementation. communes
Question publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7193
Réponse publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11461
Date de changement d'attribution : 23/06/2009
Date de signalement : 24/11/2009
Date de renouvellement : 26/02/2008
Date de renouvellement : 23/09/2008
Date de renouvellement : 06/01/2009
Date de renouvellement : 14/04/2009
Date de renouvellement : 21/07/2009
Date de renouvellement : 03/11/2009

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si une régie communale dotée de la personnalité morale (EPIC) peut être candidate à un marché public dont l'exécution interviendra hors du territoire communal.

Texte de la réponse

Sur le principe, aucune disposition n'interdit à une régie communale dotée de la personnalité morale de se porter candidate à un marché public, à condition de respecter le principe de libre concurrence. Le Conseil d'État a souligné dans un avis du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultant, qu'aucun « texte ni principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public ». La question se pose cependant de savoir si cette candidature reste possible lorsque l'exécution du marché doit se dérouler hors du territoire de la commune de rattachement de la régie. Une première réponse a été apportée en appliquant aux régies le raisonnement développé pour les établissements publics de coopération intercommunale quant au principe de spécialité territoriale. Le champ d'action d'une régie communale serait ainsi limité au territoire de la collectivité qui l'a institué : « Cette limitation géographique découle du principe de spécialité territoriale applicable aux régies au même titre que les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent » (réponse ministérielle n° 17416, JO Sénat, 19 août 1999, p. 2824). L'avis du Conseil d'État du 19 décembre 1995 (section intérieur, n° 358102), relatif au service extérieur des pompes funèbres, semble confirmer une telle analyse en précisant que lorsqu'une régie assure ce service son intervention « est limitée en principe au territoire de la commune ou, en cas de régie intercommunale, des communes intéressées ». En effet, sur les trois exceptions soulignées dans cet avis par le Conseil d'État, une est spécifique à la réglementation funéraire et les deux autres renvoient aux dispositions relatives à la coopération intercommunale et aux conventions de mise à disposition de services et de moyens d'une commune à une autre afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences (art. L. 5111-1 du CGCT). Pour régler cette difficulté d'interprétation qui pourrait être source de contentieux, il a été décidé de saisir précisément le Conseil d'État de cette question.

 

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