FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10539  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7193
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11461
Date de signalisat° :  24/11/2009 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réglementation. communes
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si une régie communale dotée de la personnalité morale (EPIC) peut être candidate à un marché public dont l'exécution interviendra hors du territoire communal.
Texte de la REPONSE : Sur le principe, aucune disposition n'interdit à une régie communale dotée de la personnalité morale de se porter candidate à un marché public, à condition de respecter le principe de libre concurrence. Le Conseil d'État a souligné dans un avis du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultant, qu'aucun « texte ni principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public ». La question se pose cependant de savoir si cette candidature reste possible lorsque l'exécution du marché doit se dérouler hors du territoire de la commune de rattachement de la régie. Une première réponse a été apportée en appliquant aux régies le raisonnement développé pour les établissements publics de coopération intercommunale quant au principe de spécialité territoriale. Le champ d'action d'une régie communale serait ainsi limité au territoire de la collectivité qui l'a institué : « Cette limitation géographique découle du principe de spécialité territoriale applicable aux régies au même titre que les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent » (réponse ministérielle n° 17416, JO Sénat, 19 août 1999, p. 2824). L'avis du Conseil d'État du 19 décembre 1995 (section intérieur, n° 358102), relatif au service extérieur des pompes funèbres, semble confirmer une telle analyse en précisant que lorsqu'une régie assure ce service son intervention « est limitée en principe au territoire de la commune ou, en cas de régie intercommunale, des communes intéressées ». En effet, sur les trois exceptions soulignées dans cet avis par le Conseil d'État, une est spécifique à la réglementation funéraire et les deux autres renvoient aux dispositions relatives à la coopération intercommunale et aux conventions de mise à disposition de services et de moyens d'une commune à une autre afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences (art. L. 5111-1 du CGCT). Pour régler cette difficulté d'interprétation qui pourrait être source de contentieux, il a été décidé de saisir précisément le Conseil d'État de cette question.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O