Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité d'un syndicat de communes est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. L'article L. 5212-7 du CGCT prévoit que chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. En application combinée de ces deux articles, la représentation des communes au comité d'un syndicat de communes peut donc être déterminée, soit à raison de deux délégués par communes, soit, si les statuts ont prévu des règles spécifiques, suivant les critères de répartition qu'ils ont déterminés.
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