FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105434  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3842
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  653
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  lieux de culte
Analyse :  voies publiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les prières catholiques de rue. Dans un récent entretien il affirmait : « j'ai engagé des concertations qui me laissent penser que d'ici à quelques mois, il n'y aura plus, en France, de prières dans la rue. La rue n'est pas faite pour prier mais pour circuler ». En vue des libertés prises par une certaine catégorie d'individus de confession musulmane, ces propos sont compréhensibles. Néanmoins, il ne faut pas oublier que, dans la tradition catholique, nombre de manifestations de culte se déroulent dans la rue, et ce depuis les tous premiers siècles de l'histoire de notre pays. À titre d'exemple, il peut être cité le vendredi saint qui précède le dimanche de Pâques, où des chemins de croix en plein air sont organisés, la fête de l'immaculée conception du 8 décembre qui donne lieu à des processions religieuses dans la rue tout comme la fête-Dieu en juin. Ces processions s'inscrivent dans la plus pure tradition culturelle et populaire française. Ainsi, il souhaite savoir comment le Gouvernement compte faire pour encadrer les prières de rue, en distinguant les débordements illégaux, tout en préservant les processions religieuses catholiques.
Texte de la REPONSE : Des cérémonies religieuses peuvent se dérouler, sous forme de processions, à l'extérieur des édifices cultuels. Les pouvoirs de police des maires et des préfets autorisent ceux-ci à réglementer, voire à interdire ces manifestations extérieures, lorsque celles-ci n'entrent pas dans les usages locaux ou sont susceptibles de troubler l'ordre public. En cas de manifestation inhabituelle, une déclaration préalable au maire est exigée par le décret-loi du 23 octobre 1935. Le maire a alors la faculté d'interdire la manifestation, ou de la canaliser (C.E - 21 janvier 1966, Legastelois). En revanche, les manifestations faisant partie des usages locaux sont dispensées de déclaration préalable. Le caractère traditionnel d'une manifestation ne disparaît pas du fait que celle-ci n'a pas eu lieu depuis plusieurs années, lorsque cette interruption résulte d'un arrêté municipal. Peu importe en outre le faible nombre de participants (C.E - 10 février 1933, Picard ; C.E - 26 avril 1950, Abbé Dalque). Ces processions traditionnelles se distinguent donc nettement des rassemblements de fidèles se livrant à la prière dans la rue sans organisation préalable. C'est le sens de mon propos tenu le 15 avril dernier devant les représentants des principaux cultes.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O