FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105435  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3848
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8179
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  contrats obsèques. souscription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'interprétation de l'article L. 223-5 du code de la mutualité, reprenant les dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances, aux termes duquel : "L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle [...] Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa". L'interdiction de souscrire un contrat d'assurance en cas de décès sur la tête d'un majeur en tutelle vise à titre principal à éviter, pour des raisons éthiques et morales, l'enrichissement de son bénéficiaire au titre d'un aléa, à savoir le décès de la personne en tutelle sur lequel il aurait éventuellement un "pouvoir". Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 223-5 du code de la mutualité, comme celui de l'article L. 132-3 du code des assurances, précise que cette interdiction ne s'applique pas aux contrats de "garantie en cas de vie", auxquels sont rattachés les contrats obsèques sous forme d'épargne. Il existe en effet deux types de contrats obsèques ayant pour objet le versement au décès de l'assuré à un opérateur funéraire d'un capital affecté à la seule organisation de ses obsèques : les contrats sous forme d'assurance prohibés par le premier alinéa des articles précités, et les contrats sous forme d'épargne qui entrent dans le champs de l'autorisation visée au dernier alinéa desdits articles. Dans ce dernier type de contrat, l'assureur reverse simplement à l'opérateur funéraire en charge des obsèques, bénéficiaire à titre onéreux et à hauteur du montant de sa facture, les sommes versées initialement majorées le cas échéant d'intérêts. il n'y a ni effet multiplicateur du capital par le décès, ni dépossession d'une richesse de l'assuré au profit d'un tiers et de surcroît le contrat souscrit peut être résilié à tout moment, le capital versé étant alors remboursé à l'assuré. Ces contrats obsèques sous forme d'épargne répondant bien aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 223-5 du code de la mutualité et de l'article L. 132-3 du code des assurances. Il lui demande de bien vouloir confirmer que ce type de contrat peut bien être souscrit pour le compte de majeurs en tutelle.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-3 du code des assurances dispose qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle ou d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Cette disposition est destinée à protéger les personnes vulnérables, pour éviter qu'il soit spéculé sur leur mort en vue d'obtenir le versement d'un capital. Il existe deux types de formules de financement en prévision d'obsèques : d'une part, les contrats prévoyant des « prestations d'obsèques à l'avance », qui combinent un contrat d'assurance et un contrat de prestations funéraires, d'autre part, les contrats d'épargne souscrits en vue du financement des obsèques mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations funéraires. Ces derniers contrats prévoient qu'au décès du souscripteur, le capital est versé au bénéficiaire désigné sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. Aux termes de l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la formule de financement choisie, il s'agit d'un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances, le risque assuré étant constitué par le décès, qui n'est pas une simple éventualité, mais dont seule la date est aléatoire. Ces contrats sont donc des assurances en cas de décès, prohibées par l'article L. 132-3 du code des assurances pour les raisons précitées, protectrices des personnes vulnérables, qu'il n'est pas envisagé de modifier.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O