FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105448  de  M.   Bourdouleix Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3849
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9186
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  application des peines
Analyse :  commission. composition
Texte de la QUESTION : M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 712-5 du code de procédure pénale concernant la commission de l'application des peines. Cette commission est présidée par le juge de l'application des peines, ce qui paraît surprenant. De plus, à l'exception du président et des membres de droit, nous ne connaissons pas les autres membres qui composent cette commission, ni comment ils sont nommés. Enfin, il semblerait logique qu'une personne représentant les victimes fasse partie de cette commission, afin de permettre une représentation équitable des parties concernées. Il souhaite savoir s'il peut lui apporter des informations précises dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La commission de l'application des peines (CAP) est une commission consultative, instituée dans chaque établissement pénitentiaire, qui assiste le juge de l'application des peines lors de la prise de certaines décisions concernant l'individualisation des peines. Conformément à l'article 712-5 du code de procédure pénale, la consultation préalable de cette commission est organisée dans le cadre de l'examen des réductions de peine (retrait de crédit de réduction de peine pendant l'incarcération, octroi des réductions supplémentaires de peine), des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte. Présidée par le juge de l'application des peines, la commission de l'application des peines comprend en outre deux membres de droit : le procureur de la République et le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier peut toutefois être représenté par un membre du personnel de direction. Peuvent également y participer, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, les membres du personnel de direction de l'établissement pénitentiaire, un membre du corps de commandement (commandant, capitaine et lieutenant pénitentiaire), un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ainsi que des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Il peut également être fait appel, à titre permanent ou particulier, à une personne qualifiée exerçant une mission dans l'établissement (personnel enseignant, visiteur de prison...). Cette ouverture est décidée par le juge de l'application des peines en accord avec le chef d'établissement. Le critère pour inviter une personne à participer à une commission de l'application des peines est fondé, en application de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, sur le fait que « sa connaissance de cas individuels ou des problèmes à examiner rende sa présence utile. » Ainsi, en fonction des établissements pénitentiaires et des dossiers examinés, la commission de l'application des peines peut comprendre de nombreux participants. Si aucune disposition spécifique ne prévoit la présence d'un représentant des victimes à cette commission, les articles 712-16-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale précisent que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en compte la protection des droits des victimes et de la partie civile ainsi que les conséquences des mesures d'individualisation tout au long de l'exécution de la peine. Pendant l'incarcération de la personne condamnée, la prise en compte de l'intérêt de la victime intervient dans le cadre de l'octroi des réductions supplémentaires de peine qui peut résulter, conformément à l'article 721-1 du code de procédure pénale, des efforts sérieux effectués pour indemniser les victimes. Les juridictions de l'application des peines doivent également prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'un condamné. Elles peuvent ainsi procéder à toutes investigations utiles sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, dont les observations écrites peuvent être recueillies avant toute décision d'aménagement (art. 716-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale). S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction doit interdire au condamné d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Si la personne a été condamnée pour une infraction de nature sexuelle, cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire motivée. La juridiction doit également adresser à la victime, ainsi qu'à son avocat si elle est partie civile, un avis l'informant de cette interdiction et des conséquences potentielles de sa violation par le condamné en application des articles 712-16-2 et D. 49-68 du code de procédure pénale, sauf si elle a souhaité ne pas être informée ou si sa personnalité justifie de lui épargner cette information. La place de la victime est enfin renforcée en cas d'aménagement de peine. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et son décret d'application du 27 octobre 2010 ont élargi le droit de l'avocat de la partie civile à intervenir devant les juridictions de l'application des peines. En application des articles 730 et D. 49-74 du code de procédure pénale, il peut désormais faire valoir ses observations pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion et pour les demandes de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines. L'appel de ces décisions est porté devant la chambre de l'application des peines dont la formation est élargie à un représentant d'une association de réinsertion des détenus et à un représentant d'une association d'aide aux victimes, qui prend donc ainsi une part active aux décisions les plus graves rendues par les chambres de l'application des peines. Le juge de l'application des peines peut enfin soumettre le condamné ayant bénéficié d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction supplémentaire de peine à l'interdiction de rencontrer et/ou à l'obligation d'indemniser la partie civile après sa libération. La sanction du non-respect est alors le retrait de ces réductions de peines conditionnelles et la réincarcération en application de l'article 721-2 du code de procédure pénale.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O