Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que l'application de la loi sur la limitation de cumul de mandat est suspendue lorsqu'il y a un recours contentieux à l'encontre de l'élection. Toutefois les tribunaux administratifs refusent de communiquer aux tiers, y compris aux personnes qui ont été candidates et qui ne sont pas élues, l'indication de l'existence, ou non, d'un recours contentieux. Seuls sont donc informés le candidat élu, le préfet et bien entendu le requérant, lequel peut cependant être un homme de paille dans le but de permettre à l'élu en cumul de ne pas démissionner de son mandat pendant toute la durée de la procédure. Or l'expérience prouve que les préfets tardent ou négligent parfois délibérément de mettre en oeuvre la procédure de démission automatique. Dans un souci de transparence et de bonne application des lois, elle lui demande en conséquence s'il serait possible, d'une part, que tout candidat à une élection soit au moins informé des éventuels recours contre ladite élection et, d'autre part, que tout électeur puisse obtenir du tribunal administratif au moins l'indication sur l'existence ou non d'un contentieux électoral.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les règles relatives au cumul des mandats électifs conditionnent l'obligation de se démettre d'un mandat au caractère définitif de l'élection. En cas de contestation électorale, l'élection ne présente ce caractère qu'au moment du jugement définitif la confirmant. Ainsi, il n'est pas envisageable de demander à l'élu en situation de cumul de démissionner d'un mandat antérieur alors qu'un contentieux est en cours sur son dernier mandat, au risque qu'il se voie privé de deux mandats dans le cas où le jugement prononcerait l'annulation de l'élection attaquée. En ce qui concerne l'information relative aux contentieux électoraux, elle est organisée par le code de justice administrative qui prévoit, outre la communication des requêtes, mémoires et actes aux parties intéressées, la possibilité d'intervention d'un tiers soit en tant que partie nouvelle à l'instance, soit en tant que participant en appel en cause pour observations. Il n'apparaît pas nécessaire d'organiser une information sur l'existence d'un contentieux électoral en direction d'autres personnes et notamment une information obligatoire des candidats à l'élection et facultative des électeurs, dès lors que ceux-ci ne sont pas parties ou tiers au contentieux. En effet, tant que le contentieux n'est pas jugé, tous les mandats de l'élu demeurent valables et le recours n'a donc pas d'effet sur la situation des autres candidats ou pour les électeurs.
|