Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui indiquer si, dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'exercice du droit de grève par des agents communaux est assujetti au respect d'un préavis et, dans l'affirmative, quelle en est la durée.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les modalités d'exercice du droit de grève (obligation d'un préavis notamment) sont fixées par le code du travail pour les personnels des régions, des départements, et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi que des établissements, entreprises ou organismes chargés de la gestion d'un service public (art. L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail). Pour ces personnels, le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé (...), selon les dispositions de l'article L. 2512-2, alinéa 4, du code du travail. Il n'existe pas de disposition particulière règlementant l'exercice du droit de grève des communes de moins de 10 000 habitants. Dans ces conditions, les personnels de ces communes qui entendraient faire usage du droit de grève ne sont pas astreints à l'obligation de préavis.
|