FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105662  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3799
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7338
Date de changement d'attribution :  03/05/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le souhait des veuves d'anciens combattants décédés avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans de bénéficier d'une demi-part supplémentaire au niveau de leur imposition sur le revenu. En effet, l'octroi de cette demi-part permettrait aux veuves d'anciens combattants décédés avant l'âge de 75 ans de mieux faire face aux difficultés de la vie quotidienne. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour répondre à l'attente des veuves.
Texte de la REPONSE : Aux termes du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Cela étant, dans certaines situations, le système de quotient familial est aménagé pour tenir compte de la situation particulière des personnes veuves. Ainsi, l'année du décès de l'un des membres d'un couple marié, le conjoint survivant conserve le quotient familial de deux parts pour l'imposition des revenus portant sur la période postérieure à la date du décès. En outre, les contribuables veufs qui ont des enfants à charge issus de leur mariage avec le conjoint décédé conservent le même quotient familial que celui qui était le leur préalablement au décès de leur conjoint. L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu cet avantage, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008, à l'ensemble des personnes veuves ayant des enfants à charge, que ces enfants soient ou non issus de leur mariage avec le conjoint décédé. Enfin, s'agissant des personnes vivant seules, jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou ont eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. Ce dispositif aboutissait de plus à un déséquilibre de notre système fiscal, qui traitait différemment les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Ainsi, un couple dont les enfants ont quitté le foyer familial bénéficiait de deux parts de quotient familial, soit une part par personne, alors qu'un parent célibataire, divorcé, séparé ou veuf, qui vivait seul et avait un ou plusieurs enfants imposés séparément, bénéficiait d'une part et demie même s'il n'avait pas élevé seul ses enfants. Ce dispositif n'était donc pas neutre selon la situation de famille des contribuables. C'est pourquoi le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial, ce qui correspond à l'objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Néanmoins et afin de limiter les hausses d'impôt pouvant en résulter, le législateur a maintenu l'avantage fiscal, à, titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. L'article 4 de la loi de finances pour 2011 proroge ce dispositif transitoire d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O