Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime de l'intégration fiscale des groupes. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2011, indique que « le régime de l'intégration fiscale, dont le coût budgétaire est évalué à près de 20 milliards d'euros, est particulièrement attractif. Il offre de compenser les résultats déficitaires et bénéficiaires des sociétés membres ou de déduire les frais financiers sans réelle limitation. Les conditions d'application sont très favorables. Il permet de nombreuses possibilités de neutralisation d'opérations internes au groupe. Les neutralisations conduisent, année après année, à des diminutions des bénéfices imposables des groupes par rapport à ceux qui résulteraient de la simple compensation des résultats déficitaires et bénéficiaires, représentant à elles seules un coût de plus de 2,3 milliards d'euros ». Il lui demande de préciser quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour limiter le coût de ce régime.
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Texte de la REPONSE :
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En application des articles 223 A et suivants du code général des impôts, une société peut se constituer, sous certaines conditions, seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe qu'elle forme avec ses filiales. Le résultat d'ensemble, déterminé par la société mère, est constitué de la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, des plus-values et moins-values à long terme de ces sociétés, ainsi que des rectifications, en plus (réintégrations) ou en moins (déductions) qui leurs sont apportées. Ainsi, ce régime a pour objet d'appliquer au groupe un traitement fiscal analogue à celui qui serait applicable si les sociétés membres ne formaient qu'une seule entreprise. Ce régime fiscal confère essentiellement aux groupes un avantage en trésorerie lié à une imputation plus rapide des déficits. Ce faisant, le coût budgétaire du régime de groupe doit être relativisé dans la mesure où, en l'absence de groupe fiscal, les déficits utilisés dans le cadre du régime de groupe auraient pu être reportés, soit en avant de manière illimitée, soit en arrière et imputés par la société qui les constate sur ses propres résultats. En ce sens, ce régime assure la neutralité fiscale d'un groupe, quel que soit son mode d'organisation, qu'il soit structuré sous forme de succursales ou de filiales, lequel est alors appréhendé comme une seule et même entité au regard de l'imposition, à la condition de satisfaire un niveau de participation de 95 % au moins dans le capital des sociétés composant le groupe. Ce niveau de participation est élevé, notamment au regard des exigences imposées par les partenaires européens de la France, qui disposent tous d'un régime analogue au nôtre. Il en résulte que certaines neutralisations sont indispensables afin d'éviter la double imposition économique d'un même revenu ou la double déduction d'une même charge. Par ailleurs, il convient de souligner que la déduction des frais financiers fait l'objet de plusieurs limitations dans le cadre du régime de groupe, d'une part, par le dispositif anti-abus dit de l'amendement « Charasse », lequel prévoit, dans certaines situations, la réintégration au résultat d'ensemble du groupe fiscal des charges financières résultant d'une acquisition auprès de son actionnaire majoritaire de titres d'une société qui entre dans le groupe et, d'autre part, par l'application au groupe fiscal des règles de lutte contre la sous-capitalisation, lesquelles conduisent à limiter la déduction des intérêts dus à raison des sommes prêtées par des entreprises liées. Ces règles ont d'ailleurs été récemment renforcées par l'article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2010, qui a étendu le champ du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux sommes prêtées par des entreprises tierces lorsque le remboursement est garanti par une entreprise liée. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le régime de groupe qui constitue un outil réellement adapté à la réalité économique des groupes et dont le coût budgétaire doit être très largement relativisé du fait du seul avantage en trésorerie lié à une imputation plus rapide des déficits qu'il procure aux sociétés du groupe.
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