Texte de la QUESTION :
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Améliorer les conditions de l'accès au droit et à la justice pour tous les citoyens est un objectif essentiel. Récemment, les députés Philippe Gosselin (Manche) et George Pau-Langevin (Paris) ont présenté un rapport d'information pour répondre à cet impératif. Ils font trente propositions. Ils suggèrent, entre autres, d'étendre à l'assurance de groupe qui permet par exemple à une entreprise de souscrire une assurance pour le compte de ses salariés, aux contrats d'assurance de protection juridique (proposition n° 23). C'est pourquoi M. Jean-Sébastien Vialatte demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il entend donner à cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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L'accès à la justice, et plus largement au droit, pour tous les citoyens constitue une priorité de la chancellerie. Si l'aide juridictionnelle est un pilier fondamental de l'accès à la justice, l'assurance de protection juridique en constitue le relais nécessaire : l'article 5 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique a ainsi posé le principe de subsidiarité de l'aide juridictionnelle, en disposant que celle-ci n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. Toutefois, dans le rapport d'information qu'ils ont présenté le 6 avril 2011 en conclusion des travaux d'une mission d'information en vue d'améliorer l'accès au droit et à la justice, M. le député Philippe Gosselin et Mme la députée George Pau-Langevin regrettent à juste titre le manque de transparence, d'attractivité et d'efficacité des contrats d'assurances de protection juridique. La proposition n° 23 de ce rapport suggère ainsi d'« étendre l'assurance de groupe, qui permet par exemple à une entreprise de souscrire une assurance pour le compte de ses salariés, aux contrats d'assurance de protection juridique ». Actuellement, l'article L. 141-1 du code des assurances limite l'assurance de groupe aux risques dépendant de la durée de vie humaine, à ceux portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité et aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou au risque de chômage. La chancellerie n'est pas opposée à l'extension du champ d'application de l'assurance de groupe telle que préconisée par ce rapport. D'ailleurs, l'assurance de groupe de protection juridique existe déjà à l'étranger (par exemple, en Allemagne) et pourrait permettre de faire bénéficier les assurés d'offres et de tarifs plus avantageux. Néanmoins, une concertation entre les différents acteurs concernés apparaît nécessaire, notamment avec les organismes représentant les sociétés d'assurance et mutuelles, afin de délimiter le champ d'application et les modalités de ce nouveau type de contrat d'assurance.
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