FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105693  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3850
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9419
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  accès au droit et à la justice. rapport d'information. propositions
Texte de la QUESTION : Améliorer les conditions de l'accès au droit et à la justice pour tous les citoyens est un objectif essentiel. Récemment, les députés Philippe Gosselin (Manche) et George Paul-Langevin (Paris) ont présenté un rapport d'information pour répondre à cet impératif. Ils font trente propositions. Ils suggèrent, entre autres, de fixer l'objet et les finalités d'une consultation juridique en inscrivant dans la loi du 10 juillet 1991 que, par principe, la consultation doit être assurée par un professionnel du droit et selon des exigences minimales définies par le législateur (proposition n° 24). C'est pourquoi M. Jean-Sébastien Vialatte demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il entend donner à cette proposition.
Texte de la REPONSE : La consultation juridique s'entend d'une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques réglemente cette activité de consultation juridique ainsi que la rédaction d'actes sous seing privé dès lors notamment que celles-ci sont exercées à titre habituel et rémunéré. Seuls les membres des professions judiciaires et juridiques (avocats, avocats aux conseils, avoués, huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, enseignants des disciplines juridiques) peuvent exercer ces activités à titre principal, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. L'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 confère d'ailleurs aux avocats le monopole de la mission de représentation et d'assistance devant les juridictions. Par ailleurs, les articles 54 et 55 de la même loi déterminent les conditions générales d'aptitude et de compétence, ainsi que les obligations d'assurance, de garantie financière et de secret professionnel que doivent remplir les personnes qui, n'ayant pas la qualité de membre d'une profession juridique ou judiciaire, entendent développer des activités de conseil juridique. L'activité ainsi développée ne peut l'être que dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable et uniquement si l'activité de conseil constitue l'accessoire de leur activité principale. Ces conditions constituent des garanties minimales définies par le législateur, qui ont pour conséquence d'interdire aux particuliers n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées dans la loi du 31 décembre 1971 d'exercer à titre principal une activité comportant des consultations juridiques contre rémunération. Ces dispositions permettent donc de protéger les usagers du droit tout en leur assurant un haut niveau de service de la part des professionnels du droit.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O