FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10573  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7172
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7566
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  PLU
Analyse :  classement en zone non aedificandi. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le problème des habitations existantes implantées dans les zones agricoles ou naturelles. À défaut de réglementation précise, les communes procèdent à un pastillage ou microzonage en N de chaque construction concernée. La réglementation les concernant est alors plus souple. Le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme issu du décret du 27 mars 2001 prévoit pour sa part que les PLU peuvent instituer des zones naturelles sur lesquelles des constructions non agricoles peuvent être autorisées, à condition que ces zones soient de taille et de capacité d'accueil limitées, qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cette disposition autorise donc la création de microzones N au sein de zones A. Le tribunal administratif de Grenoble, qui a eu à se prononcer sur de telles zones contenues dans un PLU, a considéré ce mécanisme comme illégal. Les services de l'État refuseraient désormais d'y recourir. Même s'il est satisfaisant de constater que le Gouvernement a réaffirmé la légalité de telles zones dans une réponse à une question orale sans débat de M. Bertrand Piras, sénateur de la Drôme (JO Sénat du 5 juillet 2007, n 68, page 1150), il peut sembler regrettable qu'il faille attendre le jugement de la Cour administrative d'appel, voire du Conseil d'État, pour envisager une évolution éventuelle du décret en cas de réponses à nouveau négatives. Il lui demande donc s'il ne serait pas plus simple et plus rapide de prendre un décret qui permettrait de modifier les règlements des PLU afin d'autoriser l'aménagement et l'extension des habitations existantes en zones agricoles ou naturelles, plutôt que de poursuivre dans la voie de l'autorisation de création de microzones qui sont beaucoup plus complexes et plus lourdes à mettre en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret du 27 mars 2001, a prévu que les plans locaux d'urbanisme pouvaient instituer des zones naturelles sur lesquelles des constructions non agricoles étaient autorisées. Néanmoins, le texte encadre strictement la création de ces zones, qui doivent être de taille et de capacité d'accueil limitées et ne porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cette disposition du code de l'urbanisme autorise ainsi la création de « microzones N » au sein de zones A, par nature plus vastes, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Cette question fait en effet l'objet d'un contentieux, en cours devant la juridiction administrative. Il semble donc préférable d'attendre l'issue de ce contentieux avant de se prononcer sur l'opportunité de prendre un décret modifiant le code de l'urbanisme.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O