Texte de la REPONSE :
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Les infractions commises contre les personnes âgées font l'objet d'une répression spécifique. Leur particulière vulnérabilité constitue tantôt une circonstance aggravante de l'infraction, tantôt un élément constitutif de celle-ci. Ainsi, la répression des infractions suivantes est aggravée : les atteintes aux personnes telles que le meurtre, l'empoisonnement, les tortures ou actes de barbarie, les violences, l'administration de substances nuisibles, le viol les agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le bizutage, l'exploitation de la mendicité ; les atteintes aux biens telles que le vol, l'extorsion, l'escroquerie, l'abus de confiance ou les destructions, dégradations ou détériorations. La répression des violences, actes de torture ou de barbarie ou administrations de substances nuisibles est doublement aggravée lorsqu'à la particulière vulnérabilité de la victime, s'ajoute leur caractère habituel (art. 222-4, 222-14 et 222-15 du code pénal). Le même mécanisme de double aggravation est prévu en matière d'agression sexuelle, en application des dispositions des articles 222-29 et 222-30 du code pénal, lorsque la victime est vulnérable et que l'une des circonstances aggravantes prévues par ce dernier article est établie. Dans certains cas, l'état de vulnérabilité est un élément constitutif de l'infraction : ainsi, s'agissant des infractions d'abus de faiblesses (art. 223-15-2 du code pénal), du délaissement de personnes hors d'état de se protéger (art. 223-3 du code pénal), de la rétribution inexistante ou insuffisante du travail (art. 225-13 du code pénal), de la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatible avec la dignité humaine (art. 225-14 du code pénal). Les auteurs de ces infractions encourent des peines d'emprisonnement de trois à cinq ans et des peines d'amende. La protection des personnes vulnérables se traduit également par l'incrimination, de la non-dénonciation de privations ou de mauvais traitements infligés à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse (art. 434-3 du code pénal) et par la levée de l'obligation au secret professionnel, dont la révélation est sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal (art. 226-14 du code pénal). En outre, un Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés a été créé par un décret du 12 mars 2007 et un numéro d'appel unique, le 3977, a été mis en place. En matière d'aménagement des peines, aucune disposition particulière n'aggrave spécifiquement la situation des personnes condamnées pour des infractions commises à l'encontre des personnes âgées. En revanche, la prise en compte des victimes et la lutte contre la récidive sont au coeur de la politique d'aménagement de peine du ministre de la justice et des libertés. Il est particulièrement attentif à ce que les victimes soient mieux associées aux décisions de justice et que leur situation personnelle soit prise en compte à tous les stades de la procédure. À cette fin, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit que deux citoyens assesseurs et trois magistrats composeront désormais le tribunal d'application des peines pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle concernant des peines d'emprisonnement d'au moins cinq ans. Ainsi, pour les demandes d'aménagement de peine concernant les personnes condamnées pour les faits les plus graves, et notamment ceux commis sur des personnes âgées, cinq personnes dont deux assesseurs issus de la société civile seront amenées à se prononcer sur l'opportunité d'une libération anticipée.
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