FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105789  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3852
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8873
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'adoption d'enfants originaires d'Haïti. La loi haïtienne en vigueur semble reconnaître une forme d'adoption similaire à l'adoption simple en droit français. Le « consentement éclairé » des parents biologiques n'est en effet pas légalisé par une autorité judiciaire haïtienne. En France, il apparaît que des décisions de justice en matière de conversion d'adoption simple en adoption plénière, sur la base de dossiers similaires, varient selon les tribunaux. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour permettre aux juridictions françaises de se prononcer de façon homogène lorsque leur sont soumises des procédures d'adoption similaires.
Texte de la REPONSE : La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple, et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961 ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l'année 2009, les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés en vue de l'adoption plénière, au motif que cette dernière n'existe pas en droit haïtien. À cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Cour de cassation a rappelé cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes. Cette situation n'empêche pas l'intégration de l'enfant dans sa famille, dans la mesure où le tribunal peut, après avoir vérifié la régularité de l'adoption simple étrangère, déclarer le jugement qui l'a prononcée exécutoire sur le sol français. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l'égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O