FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105823  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3800
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9092
Date de changement d'attribution :  23/08/2011
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  activités
Analyse :  activités d'expertise. régime fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les différentes modalités d'imposition des expertises pratiquées par des praticiens hospitaliers au regard de l'imposition sur le revenu et des cotisations sociales, mais également en ce qui concerne les règles d'assujettissement à la TVA de leurs actes. S'il existe plusieurs types d'expertises médicales (judiciaires, administratives, privées), la catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Avec l'assujettissement à la TVA de leurs actes d'expertises, les experts médicaux s'inquiètent d'une situation fiscale et administrative de plus en plus complexe qui rend l'exercice de leur activité difficile. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer les modalités d'imposition sur le revenu et des cotisations sociales selon les différents types d'expertises et les règles d'assujettissement à la TVA applicables aux actes d'expertise. De même, il lui demande comment le régime fiscal des experts médicaux pourrait faire l'objet d'une plus grande clarification.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'impôt sur le revenu, la catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès des administrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, l'expert désigné agissant en toute indépendance. Les revenus tirés de cette activité relèvent dès lors de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI), indépendamment de leur affiliation, par détermination de la loi, au régime général de la sécurité sociale. Ainsi, les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent à relever, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsque les médecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ils sont attachés, dans un véritable lien de subordination, leurs rémunérations sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permis de conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu des expertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F 1111 § 47 et suivantes du 10 février 1999 et 5 G 116 § 127 et suivantes du 15 septembre 2000, disponible sur le site Internet www.impôts.qouv.fr. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des précisions ont été apportées par le rescrit n° 2011/4 publié le 15 mars 2011 sur le site Internet précité. Selon les termes de ce rescrit, seuls les médecins réalisant à titre exclusif des expertises médicales doivent soumettre à la TVA leurs prestations. En effet, conformément au § 63 de la doctrine administrative DB 3 A1153 qui demeure opposable à l'administration, les expertises médicales qui s'inscrivent dans le prolongement d'une activité de soins exonérée sont exonérées de TVA en application de l'article 261-4-(1°) du CGI. Ainsi, un médecin qui réalise à la fois des expertises médicales et des actes médicaux exonérés, quelle que soit la proportion de l'une ou l'autre de ces activités dans son chiffre d'affaires, est considéré comme effectuant des expertises médicales dans le prolongement de son activité de soins exonérée.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O