FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10583  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7198
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6978
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, qui a créé des primes modulables. Elle lui demande d'indiquer à la représentation nationale quel bilan le Gouvernement peut dresser de la mise en place de cette prime modulable. Elle lui demande également d'expliquer quel sens peut avoir une prime officiellement attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, alors que les différents arrêtés (du 26 décembre 2003, du 17 septembre 2004, du 8 septembre 2005 et du 7 février 2007) ont tous fixé le même taux pour la prime attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'École nationale des greffes.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction une prime modulable destinée, comme les autres primes, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. La prime modulable est calculée et versée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire. Cet article prévoit ainsi, en son dernier alinéa, qu'un arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'École nationale des greffes. Le taux attribué aux chefs de cour est un taux fixe. En effet, il convient de rappeler que l'attribution de la prime modulable est gérée de manière déconcentrée au niveau des cours d'appel. Ce sont les chefs de cour qui déterminent les taux d'attribution individuelle de chaque magistrat de leur ressort, comme ils procèdent à leur évaluation (art. 19 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature). Par ailleurs, depuis 2004, ce taux fixe attribué aux chefs de cour correspond au taux moyen attribué à l'ensemble des magistrats en fonction en juridiction.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O