FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105848  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3821
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12031
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  domaine privé
Analyse :  remblais. terres meubles. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le fait que plusieurs communes ont constaté que des propriétaires acceptaient, contre rémunération, d'importants apports de terres sur leurs terrains. Or ces apports, évitant soigneusement le cumul des doubles limites de hauteur et surface prévues au code de l'urbanisme, ne peuvent être, de ce fait interdits. Pourtant, ils contribuent à défigurer les paysages et surtout présentent des risques de glissements en cas de pluies violentes. Elle lui demande quels sont les moyens de contrôle de ce détournement du code de l'urbanisme.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du f de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, les remblaiements ou exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont dispensés de toutes formalités. En fonction des situations locales, ces dispositions n'excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Ainsi, dans les communes exposées au risque de mouvement de terrain ou de coulée de boue, un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), réglementé par les articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, peut interdire ou soumettre à prescriptions particulières ce type de travaux. Le PPRNP constitue une servitude d'utilité publique et l'article L. 562-5 du code précité rend applicable à la méconnaissance du PPRNP diverses dispositions concernant les infractions au code de l'urbanisme. En outre, indépendamment de cette législation spécifique aux risques naturels, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique. Par ailleurs, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement ou remblaiement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions répondent à un intérêt général et à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Ainsi les maires ont la possibilité de contrôler les exhaussements de faible hauteur ou faible superficie.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O