Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la défense et des anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que si la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 a accordé aux anciens combattants et prisonniers de guerre la validation de leurs périodes de mobilisation et de captivité, sans condition d'assujettissement préalable aux assurances sociales, elle n'a toutefois aucunement prévu l'octroi de bonifications particulières pour le décompte des périodes en cause. Pour ce qui est des bénéfices de campagne, ils constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces avantages particuliers sont accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils et à certains personnels assimilés - les services militaires ayant été considérés comme partie intégrante d'une carrière passée au service de l'État ou des collectivités locales. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés à des périodes de services militaires ou assimilées à ces derniers, lors d'une demande de liquidation de pension. Les services ainsi effectués sont validés pour 50 % en plus de leur durée pour la demi-campagne, pour le double de la durée des services accomplis pour la campagne simple et pour le triple de leur durée concernant la campagne double. L'examen d'une mesure tendant à l'extension de telles bonifications aux anciens combattants du secteur privé ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une refonte totale des différents régimes de retraite et relèverait, en tout état de cause, de la compétence du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en sa qualité de ministre de tutelle des organismes de retraite concernés.
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