FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105886  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3881
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9449
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les demandes exprimées par le collectif victimes de l'amiante Tréfimétaux. Ce collectif rassemble d'anciens salariés de l'usine Tréfimétaux, qui ayant été contaminés par l'amiante durant leur activité professionnelle, rencontrent aujourd'hui de nombreuses difficultés pour faire reconnaître leur préjudice. D'une part, le collectif demande un nouvel arrêté de reconnaissance du site de Tréfimétaux en site amianté par le Conseil d'État, arrêté qui par ailleurs, avait déjà été pris par le Conseil d'État le 12 février 2007 mais qui, suite à l'appel de la Société Tréfimétaux, a été annulé. D'autre part, le collectif souhaite l'application de la directive européenne n° 83/447/CEE pour faire reconnaître le cancer gastro-intestinal comme maladie professionnelle puisqu'il s'agit d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante sur son lieu de travail. Il lui demande de bien vouloir étudier les demandes légitimes du collectif victimes de l'amiante Tréfimétaux afin de pouvoir assurer à ces anciens salariés une juste réparation du préjudice subi.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux revendications du collectif amiante de l'établissement Tréfimétaux, situé à Dives-sur-Mer, dans le Calvados. Le 23 décembre 2010, le Conseil d'État s'est prononcé sur le pourvoi en cassation formé par M. Jean-Pierre Rocard et le collectif des victimes de l'amiante Tréfimétaux, à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2008, qui a annulé l'arrêté d'inscription de cet établissement du 7 mars 2007 ainsi que le jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Caen censurant le refus d'inscription de l'établissement Tréfimétaux sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Le Conseil d'État a confirmé que les opérations de calorifugeage à l'amiante au sein de l'établissement Tréfimétaux n'ont pas été suffisamment significatives pour justifier son inscription sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à la CAATA. En effet, le faible nombre de salariés employés pour effectuer de telles opérations, chiffre qui n'a pas été sérieusement contesté par M. Rocard et le collectif des victimes de l'amiante, n'a pas permis de regarder l'établissement Tréfimétaux comme ayant eu une part significative de ses activités consacrée au calorifugeage à l'amiante, sachant que l'inscription d'un établissement ouvre le bénéfice de l'allocation de CAATA à l'ensemble des salariés quel que soit le niveau d'exposition. Par ailleurs, le Conseil d'État a considéré que le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l'inscription d'un établissement sur ladite liste. En conséquence, les voies de recours de M. Rocard et du collectif des victimes de l'amiante, visant à obtenir l'inscription de l'établissement Tréfimétaux sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à la CAATA sont désormais épuisées. L'arrêt du Conseil d'État ne remet pas en cause l'avantage individuel acquis au maintien de l'allocation de CAATA des anciens salariés de Tréfimétaux qui en bénéficient déjà. Toutefois, ceux qui n'ont pas obtenu à la date du 23 décembre 2010 une décision favorable au versement de cette allocation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT ex-CRAM) ne pourront pas se prévaloir, afin de bénéficier d'une telle allocation, de droits acquis au titre de l'arrêté d'inscription de l'établissement Tréfimétaux qui a été en vigueur avant son annulation par le juge. En outre, l'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'application de la directive 83/477/CEE et sur l'inscription de nouveaux cancers (colon, prostate et vessie) au sein des tableaux de maladies professionnelles n°s 30 et n° 30 bis relatifs aux affections liées à l'amiante. La directive 83/477/CEE du 19 septembre 1983, modifiée à plusieurs reprises et codifiée par la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, concerne exclusivement les règles de prévention des expositions à l'amiante et non la réparation des maladies professionnelles liées à l'amiante. Cette directive a été intégralement transposée en droit français. Sur le plan de la réparation, une recommandation européenne (recommandation R. 2003-670 CE) et une recommandation internationale établie par l'Organisation internationale du travail (recommandation n° 194-2002) proposent, à titre indicatif, une liste de maladies professionnelles reconnues. Les cancers du colon, de la prostate, de la vessie ainsi que le cancer gastro-intestinal ne figurent actuellement dans aucune de ces deux listes. Bien que ces recommandations n'aient pas de valeur obligatoire pour les États, le Gouvernement français s'attache à les prendre en compte. En effet, il convient de souligner que le système français de reconnaissance des maladies professionnelles permet la prise en charge de l'ensemble des cancers dus à l'amiante. D'une part, les personnes, ayant été exposées à l'amiante, victimes de cancers broncho-pulmonaires et de mésothéliomes bénéficient de l'application du principe d'origine professionnelle en application des tableaux n°s 30 et 30 bis de maladies professionnelles. D'autre part, les cancers qui ne sont pas inscrits dans les tableaux n°s 30 et 30 bis (cancers du larynx, du colon, de la prostate, de la vessie et cancer gastro-intestinal notamment) peuvent être pris en charge au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles créé en 1993. Ce système, fondé sur un examen individuel de la demande du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permet d'indemniser des maladies qui ne sont pas mentionnées dans les tableaux s'il est établi qu'elles sont directement et essentiellement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % - ce qui est systématiquement le cas pour les cancers (alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Enfin, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, afin de prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes sur lesquelles le président du collectif a attiré son attention, a personnellement écrit à chacun d'eux. À cette occasion, il leur a fait part des pistes possibles à examiner avec la CARSAT de Normandie sur le volet droit à la retraite et avec les responsables de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de Pôle emploi du Calvados, en vue de rechercher la solution la mieux adaptée à la situation individuelle de chacun d'entre eux.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O