Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il appartient à chaque conseil d'administration de définir les critères de répartition des contributions communales. Ces critères tiennent généralement à la population, au potentiel fiscal et à l'existence ou non, d'un centre de secours sur le territoire de la commune. Dans ce cadre, on constate en règle générale des écarts de contributions entre la commune ou l'agglomération chef-lieu et les petites communes. À cet égard, la proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 30 mai 2011, puis au Sénat, par un vote conforme le 6 juillet dernier, prévoit à l'article 22 bis une modification de l'article L. 1424-35 en vue de permettre au conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de prendre en compte, lors de la délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, au profit de ces collectivités : la présence dans leur effectif d'agents publics, titulaires ou non, ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ; la disponibilité qui est accordée à ces agents pendant le temps de travail ; les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration pourra également prendre en compte la situation des communes et des établissements de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. Par ailleurs, comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 14 décembre 2010 (commune de Nercillac c/SDIS de la Charente), les contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale au financement des SDIS ne sont pas le paiement du prix d'un service dont ces collectivités seraient les usagers mais une charge qui leur incombe, pour le bon fonctionnement d'un service public dont elles ont la charge.
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