FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105988  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3865
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5550
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  course à pied
Analyse :  épreuves hors stade. aptitude médicale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les courses hors stage, se déroulant sur la voie publique qui contraignent les participants à présenter une licence ou un certificat médical. Cette mesure est une garantie d'aptitude, pour les concurrents, à pouvoir participer à ces épreuves. Les régions frontalières accueillent de nombreux athlètes étrangers, venant des pays voisins. Il semble que le certificat médical demandé soit établi par un médecin exerçant en France. C'est une contrainte qui risque de freiner la participation des coureurs de pays limitrophes. Pouvez-vous confirmer que cela est bien le cas et prendre les mesures qui permettront aux athlètes de présenter un certificat médical établi dans leur pays d'origine.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives relatives au contrôle médical préalable à la pratique des activités physiques et sportives (art. L. 231-2-1 du code du sport), après modification par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, sont les suivantes : « La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat. » Ces dispositions s'appliquent à tous les sportifs participant à ces manifestations se déroulant sur le territoire national, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. La délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition peut être effectuée par tout médecin exerçant ou non sur notre territoire national. L'article R. 4127-76 du code de la santé publique fixe des règles à l'établissement de tout certificat médical pour les médecins exerçant en France : rédaction en langue française, daté et signé, permettant l'authentification du praticien. Donc, en application des textes mentionnés ci-dessus, l'organisateur d'une compétition sportive conditionne la participation de sportifs étrangers à la présentation soit d'un certificat médical établi par un médecin exerçant en France ; ou d'un certificat médical établi par un médecin exerçant à l'étranger et rédigé dans une langue étrangère, ou traduit en français. Toutefois, il paraît nécessaire que l'organisateur ait les compétences linguistiques suffisantes pour vérifier le libellé des certificats médicaux rédigés en langue étrangère ou exige une traduction s'il n'a pas ces compétences ; veille à l'identification du médecin prescripteur sur le certificat médical, à la date de délivrance (moins d'un an à la date de la compétition) de celui-ci ainsi qu'à sa signature (par le praticien qui l'a rédigé). Afin de pallier les difficultés liées à la lecture des certificats rédigés en langue étrangère et d'harmoniser leur libellé, les organisateurs peuvent conditionner la participation aux compétitions qu'ils organisent à la présentation par les participants d'un certificat médical type (élaboré par l'organisateur ou la fédération sportive délégataire, téléchargeable sur un site web avec le formulaire d'inscription) rédigé en français, en anglais et/ou dans une autre langue (cette procédure est déjà utilisée dans certaines courses hors stade).
NC 13 REP_PUB Alsace O