Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de Mme la ministre des sports sur le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique. En effet, l’article R. 331-9 du code du sport qui prévoit l'inscription de la manifestation au calendrier fédéral est supprimé dans ce projet ainsi que les articles R. 331-7 et R. 331-8 remplacés par l'article R. 339-9 prévoyant que seules les fédérations agréées soient soumises à la vérification du règlement de leur manifestation. Il est en effet primordial qu'une vérification soit opérée pour le règlement des manifestations organisées par les membres des fédérations agréées comme pour les non délégataires. Les fédérations sportives sont très mobilisées contre ce projet qu'elles considèrent contraires aux intérêts du mouvement sportif. Elles demandent notamment la réintégration des dispositions relatives aux inscriptions de manifestations aux calendriers, que les règlements de manifestations soient vérifiés pour les fédérations agréées comme pour les non délégataires, et que les règles techniques et de sécurité des fédérations soient agréées par le ministère de l'intérieur. Les fédérations s'inquiètent des conséquences de ce décret sur l'engagement des bénévoles dans l'organisation de ces manifestations. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelles sont les mesures envisagées pour organiser, dans la concertation, la consultation des fédérations avant la parution de ce décret.
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Texte de la REPONSE :
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Le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique a pour objet de moderniser et de simplifier les procédures administratives d'une réglementation inchangée depuis 1955 et codifiée à droit constant dans le code du sport. Il permet également de modifier le code de la route et le code de procédure pénale pour mieux encadrer le statut de signaleur à pied et à moto. Ce décret, encore en projet, vise également à se mettre en conformité avec le droit européen, en particulier la directive relative aux services dans le marché intérieur. Le texte prévoit ainsi de permettre à toute personne physique ou morale de solliciter une autorisation pour organiser une manifestation sportive. Par ailleurs, il rend facultative l'inscription d'une manifestation sportive sur le calendrier de la fédération délégataire concernée. Le processus actuel d'inscription obligatoire place les fédérations organisatrices d'événements dans une position de juge et partie, inadaptée au regard du droit de la concurrence. Les dispositions proposées à ce stade n'impactent pas le pouvoir des fédérations sportives en tant que délégataires de service public. Les fédérations restent prescriptrices des règles de sécurité qui s'imposent à tout organisateur, mais il n'est plus nécessaire que leurs règlements soient agréés par une autorité ministérielle. Quant aux commissions départementales et régionales des courses hors stade, elles seront toujours saisies des manifestations organisées par la Fédération française d'athlétisme ou ses associations affiliées et susceptibles de l'être par les autres organisateurs. Le projet de décret, en cours de finalisation, s'attache à préserver les intérêts du mouvement sportif en rénovant et simplifiant une réglementation ancienne tout en conjuguant les exigences de droit.
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