Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hunault interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'incohérence de certaines situations qui prévalent en matière de transport et qui se caractérisent par la coexistence de plusieurs autorités organisatrices des transports : la région a compétence sur les TER, le département sur les cars, l'agglomération urbaine souvent sur les tramways. Pour inciter nos concitoyens à emprunter les transports en commun, il conviendrait de coordonner l'offre, la billetterie, les tarifs, entre les différentes autorités organisatrices de transport et favoriser la multi modalité. En réponse, il lui demande s'il peut préciser les conditions et les incitations à la création d'un syndicat mixte regroupant plusieurs autorités organisatrices dans un souci de performance accrue et d'attractivité des transports en commun.
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Texte de la REPONSE :
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L'organisation des transports réguliers de voyageurs relève de la compétence de différentes autorités publiques. En dehors des périmètres de transport urbain, au sein desquels sont compétentes les autorités organisatrices de transports urbains, le département est en charge des transports routiers non urbains à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. La région est l'autorité chargée de gérer les services ferroviaires régionaux ainsi que les services routiers qui concernent au moins deux départements. La coordination entre ces différentes autorités organisatrices, y compris avec les autorités responsables des transports urbains, est nécessaire pour améliorer l'efficacité des politiques de transport et le service à l'usager. Ainsi de nombreuses autorités organisatrices se sont d'ores et déjà regroupées dans des syndicats mixtes ou ont conclu entre elles des conventions pour mutualiser leurs moyens, par exemple en créant un pôle d'échanges ou un système billettique commun. L'article 111 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), codifié aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, a institué une forme particulière de syndicat mixte de transport appelé communément « syndicat mixte SRU ». Ces syndicats sont constitués entre autorités organisatrices volontaires et exercent leurs actions à l'intérieur d'un périmètre déterminé d'un commun accord. Ils ont été dotés par la loi SRU de compétences obligatoires relatives à la coordination des services de transport organisés par leurs membres, à la mise en place d'un système d'information à l'intention des usagers et à la recherche de la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. Ils peuvent également, à titre optionnel, organiser des services publics de transport et réaliser et gérer des infrastructures au lieu et place de leurs membres. Par ailleurs, l'article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que pour favoriser une gouvernance renforcée en matière de coopération transport à l'échelle des aires métropolitaines et la meilleure cohérence possible du système de transports collectifs urbains et périurbains sur les grands bassins de vie, des expérimentations pourront être mises en place permettant aux autorités organisatrices des transports concernées de confier à un syndicat mixte, autorité métropolitaine de mobilité durable, des compétences élargies en termes d'organisation et de coordination des transports collectifs sur un territoire. À ce jour, aucun projet d'expérimentation n'a été porté à la connaissance du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL). Enfin, les pôles métropolitains créés par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont appelés à exercer des actions d'intérêt métropolitain portant notamment sur le développement des infrastructures et des services de transport, à l'instar des syndicats mixtes SRU.
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