FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106029  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3891
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3382
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats de travail
Analyse :  période d'essai. assurance chômage
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'indemnisation d'un salarié en cas de rupture à son initiative d'une période d'essai. Dans une telle situation, la rupture de la période d'essai est assimilée à une démission, ce qui a pour effet de priver l'intéressé de toute indemnisation par l'assurance chômage. Or un demandeur d'emploi qui retrouve un emploi avant la fin de ses droits à l'assurance chômage et qui prend l'initiative de rompre le contrat pendant la période d'essai, pour une raison qui n'est pas réputée légitime au sens de l'accord d'application n° 14 relatif à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, ne peut bénéficier d'une ouverture éventuelle de ses droits à l'assurance chômage avant l'expiration d'une période de 4 mois. Cette restriction ne constitue pas un encouragement à la reprise d'une activité, notamment lorsque le montant de la rémunération est sensiblement le même que celui de l'indemnité chômage. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce propos.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation, au regard de l’assurance chômage, des salariés ayant rompu leur contrat de travail à leur initiative et durant la période d’essai. En application de l’article 1er, §1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, seules les personnes involontairement privées d’emploi peuvent bénéficier des allocations chômage. Toutefois, à titre dérogatoire, l’accord d’application n° 14 annexé à la convention du 6 mai 2011 prévoit qu’un salarié démissionnaire peut être indemnisé au titre de l’assurance chômage en cas de démission considérée comme légitime. Par ailleurs, le salarié dont la démission ne peut être considérée comme légitime peut néanmoins demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage s’il remplit les conditions d’ouverture de droits au chômage (inscription effective sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique, etc.) et apporte des éléments attestant ses recherches actives d’emploi ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Il appartient à l’instance paritaire régionale dont il relève, qui siège auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi, de décider de lui attribuer les allocations d’assurance chômage. Ainsi, les demandeurs d’emploi qui, à la suite d’une première démission, reprennent un emploi puis démissionnent à nouveau sont considérés par Pôle emploi comme démissionnaires indépendamment de la date à laquelle leur deuxième démission est intervenue. Ils doivent, dans ce cas, attendre un délai de 4 mois pour demander le réexamen de leur situation.  En revanche, les demandeurs d’emploi qui, à la suite d’un licenciement ont repris un nouvel emploi sans s’inscrire comme demandeurs d’emploi et qui rompent leur contrat de travail à leur initiative durant la période d’essai sont considérés par Pôle emploi comme licenciés. Ils bénéficient par conséquent d’une prise en charge au titre de l’assurance chômage dès leur inscription comme demandeurs d’emploi. Enfin, il convient de rappeler que les partenaires sociaux sont compétents pour modifier les règles relatives à l’indemnisation du chômage.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O