Texte de la QUESTION :
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Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les personnes salariées dans le cadre de missions d'intérim. Ce type de contrat est initialement prévu pour répondre à des besoins de courte durée. Toutefois, ces personnes sont de plus en plus nombreuses à enchaîner des missions d'intérim au sein de la même entreprise, parfois pendant plusieurs années. Cette situation ne leur accorde pas de statut comparable à celui d'un salarié sous contrat, et ne garantie aucune des conditions de sécurité auxquelles peut prétendre tout salarié. Aussi, elle souhaite connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour mettre fin à ces situations de précarité.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des salariés en intérim de longue durée, effectuant, parfois pendant plusieurs années, des missions d'intérim au sein de la même entreprise utilisatrice sans pouvoir obtenir de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée. L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 1251-6 prévoyant une liste limitative de motifs pour lesquels le contrat de mission d'intérim peut être conclu. Le salarié intérimaire, qui estime que ses différentes missions au sein de la même entreprise aboutissent à violer l'article L. 1251-5, peut exercer une action en requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès du conseil des prud'hommes. Aux termes de l'article L. 1251-40, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois. De plus, selon l'article L. 1251-59, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice cette action en faveur d'un salarié intérimaire, sans mandat de ce dernier, à condition de lui avoir préalablement notifié cette intention et si l'intérimaire ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours. Ces dispositions paraissent suffisantes pour garantir la protection des intérêts du salarié intérimaire contre les abus et notamment le droit de ce salarié à un contrat de travail à durée indéterminée.
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