Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme, « doivent figurer en annexe au plan local d’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre ». Les servitudes attachées aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement instituées en application des articles L.152-1 et L.152-2 du code rural et de la pêche maritime, dites « servitudes A5 », doivent ainsi figurer en annexe des plans locaux d’urbanisme. La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s’abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage (art. R.152-3 du code rural et de la pêche maritime). Cependant, si la servitude n’a pas été reportée en annexe du plan local d’urbanisme, elle ne peut plus être opposée après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution. En effet seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Aussi, il convient de procéder immédiatement à une procédure de mise à jour du plan dans les conditions définies à l’article R.123-22 du code de l’urbanisme. Cette procédure très simple de report en annexe du plan local d’urbanisme des servitudes d’utilité publique nécessite uniquement un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent constatant qu’il a été procédé à la mise à jour du plan. A défaut, le préfet se substituera en y procédant d’office par arrêté préfectoral. |