Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Lamblin interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la définition du « chemin carrossable ». En effet, l'article L. 362-1 du code de l'environnement crée une interdiction générale de circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels classés ou non, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les chemins privés qui n'ont pas été fermés à la circulation par leur propriétaire peuvent être empruntés par les usagers des milieux naturels, sous réserve qu'ils soient carrossables. Si une circulaire du 6 septembre 2005 se réfère au caractère carrossable du chemin par un véhicule à moteur ordinaire pour apprécier s'il est ouvert à la circulation publique, cette notion est difficile à appréhender en pratique, tant par les usagers que par les détenteurs de l'ordre public. Aussi, il lui demande quelle mesure il compte prendre afin de clarifier la définition de la voie carrossable, et notamment de préciser les critères matériels qui déterminent l'ouverture à la circulation publique des chemins privés.
|