FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106058  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4112
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6304
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le cas de certains rappelés qui ne peuvent bénéficier de la carte du combattant. En effet, certains appelés se voient refuser l'octroi de la carte du combattant en raison de leur date d'arrivée postérieure au 1er juillet 1962. En dépit d'états de service remarquables, certains appelés du contingent, ou mutés de métropole à l'issue des classes, n'arrivèrent sur le sol algérien que le 3 ou le 4. Ainsi, s'ils peuvent faire preuve d'une présence de six mois sur le sol algérien, ils ne peuvent pour autant prétendre au bénéfice de la loi. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de 4 mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de 4 mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire au budget pour 2011 les crédits nécessaires, en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant, dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de Reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de Reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O