FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106070  de  M.   Lemasle Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4184
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6949
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur certaines instructions de la caisse d'assurance maladie relatives à la revalorisation des consultations des chirurgiens-dentistes. Elles leur demandent, en effet, de ne pas appliquer la revalorisation de la lettre C accordée aux médecins pour leur consultation. Or la convention nationale des chirurgiens-dentistes, approuvée par arrêté du 14 juin 2006, précise que "les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens dentistes, placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes". La valeur de la lettre-clé C fixée à 21 euros à la date de la signature de la convention est depuis le 1er janvier 2011 à 23 euros. La profession s'interroge sur le non-alignement des tarifs appliqués par les dentistes pour leurs consultations sur le montant pratiqué par les médecins. Il lui demande comment il entend remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 euros à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions, et notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maîtrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins bucco-dentaires de qualité.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O