FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1060  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4889
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5834
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  affichage. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines communes n'ont toujours pas un nombre suffisant de panneaux électoraux. Dans ces conditions, il est fréquent qu'elles divisent les panneaux en deux, mais cela ne correspond plus à la taille des affiches, lesquelles se superposent. Afin d'éviter de générer des conflits entre les militants des différents candidats, elle souhaiterait qu'elle lui indique si l'administration préfectorale ne pourrait pas veiller à ce que les communes fassent preuve d'un respect plus scrupuleux de la législation.
Texte de la REPONSE : Avant le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, le code électoral fixait une taille pour le calcul du tarif de remboursement des affiches électorales, mais aucune disposition ne limitait la taille de ces affiches, ce qui pouvait conduire à ce que certaines d'entre elles débordent des emplacements réservés aux candidats. Le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs relevé cette difficulté dans sa décision du 7 novembre 2002 portant observations sur l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002. Le décret du 11 octobre 2006 a complété l'article R. 27 du code électoral en précisant que les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Dès lors, les communes doivent faire en sorte que les emplacements d'affichage aient au moins cette taille et les préfets sont effectivement chargés de leur rappeler leurs obligations en la matière. À ce jour, aucun cas d'emplacement de dimensions inférieures à celles indiquées n'a été signalé. Par contre, des superpositions d'affiches ont été signalées lorsque des candidats ont interprété les dispositions de l'article R. 39 du code électoral qui permettent le remboursement de deux affiches identiques d'un format maximal de 594 x 841 millimètres comme leur donnant droit de coller simultanément deux affiches identiques de ce format, au besoin en empiétant sur les emplacements dévolus aux autres candidats. Or ces dispositions n'ont pas pour objet d'inviter à l'affichage simultané de deux affiches identiques, ce qui en termes de propagande électorale ne présente guère d'intérêt, mais visent à permettre un remboursement du remplacement de l'affiche électorale lorsqu'elle a été dégradée au cours de la campagne électorale soit du fait des intempéries, soit du fait d'un acte incivique. Il convient de souligner que tout empiétement sur les emplacements dévolus aux autres candidats est passible d'une amende de 9 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 51 et L. 90 du code électoral.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O