Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'un édifice funéraire situé dans un cimetière et qui est très dégradé, des pierres étant susceptibles de tomber sur les sépultures voisines. Elle souhaiterait savoir si le maire peut utiliser une procédure de péril pour mettre le concessionnaire en demeure et, si oui, selon quelles modalités. Lorsque la sépulture est inscrite à l'inventaire des monuments historiques ou se situe au voisinage d'une sépulture inscrite, elle lui demande également selon quelles modalités le maire peut agir.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 21 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, a adapté la procédure de péril des immeubles menaçant ruine aux monuments funéraires en créant une police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine, exercée par le maire. Sur le fondement de cette disposition, « le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ». Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont définies par les articles D. 511-13 à D. 511-13-5 du code précité. Tout d'abord, le maire fait constater les désordres affectant le monument funéraire et en informe les titulaires de la concession ou leurs ayants droit qui disposent d'un délai minimum d'un mois pour présenter leurs observations. En cas d'échec de cette procédure contradictoire, un arrêté de péril est pris par le maire, assorti d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois, pour contraindre les titulaires de la concession à réaliser les travaux de réparation ou de démolition permettant de mettre fin au danger constaté. Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté. En l'absence d'exécution des travaux prescrits dans le délai fixé par l'arrêté de péril, les titulaires de la concession sont mis en demeure d'y procéder dans un nouveau délai minimum d'un mois. Enfin, une fois ce dernier délai échu, le maire peut faire procéder d'office aux travaux de réparation ou même demander au juge judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à la démolition du monument funéraire. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. Les frais de toute nature, avancés par la commune, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Dans le cas où le monument funéraire est inscrit à l'inventaire des monuments historiques ou situé dans une zone bénéficiant d'un régime de protection spécifique, sa réparation ou sa démolition sont soumises à l'avis préalable de l'architecte des Bâtiments de France. Il convient de préciser que cette procédure n'est pas applicable aux monuments funéraires érigés sur des sépultures non concédées, pour lesquelles le maire peut faire application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales visant à la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune.
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