Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relaves aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants. En l'absence d'un acte notarial justifiant la propriété, il semblerait que la valeur d'un bien ayant fait l'objet d'un acte de donation en avancement d'hoirie effectuée avant la promulgation de cette loi doive être réactualisée au moment du partage suite au décès du donateur. Une telle situation reviendrait à rendre rétroactive la loi. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de la loi dans cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 a apporté un certain nombre de modifications au régime applicable aux donations faites en avancement de part successorale, autrefois dénommées donation en avancement d'hoirie. Elle a notamment mis fin aux dispositions de la loi du 7 février 1938 en ce qui concerne les modalités de calcul de l'indemnité de rapport en modifiant l'article 860 du code civil, afin de prévoir désormais que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation », alors qu'auparavant les biens donnés devaient être appréciés d'après leur état et leur valeur à l'époque de la donation. S'agissant de l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'article 13 de la loi du 3 juillet 1971 indique que celles-ci sont applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi fixée au 1er janvier 1972, imposant ainsi les nouvelles modalités d'évaluation de l'indemnité de rapport aux donations consenties avant cette date. L'application immédiate de cette loi ne signifie pas sa rétroactivité, mais seulement qu'elle s'applique immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur. Il convient d'observer à cet égard que les règles relatives aux modalités d'évaluation de l'indemnité de rapport ne touchent pas au régime des libéralités mais uniquement aux modalités d'exécution du rapport de celles-ci, qui constitue une opération de droit successoral rendue nécessaire par la liquidation d'une succession.
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