FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106143  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4098
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8066
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  professionnels non vétérinaires. soins
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur certaines conséquences des dispositions de la récente ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. En effet cette décision administrative sera difficilement applicable notamment par les éleveurs : par exemple comment ces derniers peuvent ils avoir recours à un vétérinaire pour la mise-bas, réalisée de nuit ou un week-end end et qui durerait plusieurs heures ? Comment ces professionnels pourraient ils d'ailleurs assumer une telle charge financière ? Il attire d'ailleurs son attention sur le fait que les éleveurs sont des professionnels, rompus à l'exercice de soins médicaux soit parce qu'ils ont appris au contact des vétérinaires, soit parce que leur formation (bac pro élevage, BP éducateurs...) intègre ce savoir-faire. Il lui demande de modifier cette ordonnance en donnant, d'une part, aux éleveurs répondant à la définition de l'article L. 214-6 du code rural et, d'autre part, aux éducateurs comportementalistes la possibilité d'accomplir certains actes de médecine définis restrictivement dans une liste à établir.
Texte de la REPONSE : Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. Les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes vétérinaires peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ont notamment pour objectif de clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et d'adapter le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Cette ordonnance a été rédigée à l'issue des états généraux du Sanitaire au cours desquels les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires du secteur des animaux de rapport ont été consultées. Sans préjuger des compétences des professionnels de l'élevage de chiens et de chats, il apparaît que la spécificité de ces espèces ne permet pas d'extrapoler les dispositions législatives et réglementaires prévues à l'égard des élevages d'animaux de rente sans donner lieu en préalable à une analyse des conditions de cette extrapolation, dans le cadre d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés. Dans l'attente, il est à considérer que la publication de l'ordonnance du 20 janvier 2011 agit à droit constant envers les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ainsi qu'envers les éducateurs comportementalistes.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O