FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106202  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4143
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13627
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  PEGC
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation professeurs d'enseignement général des collèges (PEGC). En réponse à plusieurs demandes syndicales du respect de l'engagement de 1993 « d'ouvrir des perspectives de carrière identiques à celles des certifiés », le ministère présente comme seule alternative le décret n° 2010-1006 du 26 août 2010, décret dans lequel il n'est pas fait explicitement état des PEGC. Beaucoup d'incertitudes règnent encore sur la mise en place du dispositif permettant aux PEGC le détachement dans le corps des certifiés. Outre le fait que les PEGC ne semblent concernés qu'à travers le II de l'article 44 du décret du chapitre II intitulé « Dispositions fiscales et transitoires », on peut s'interroger sur le caractère dérogatoire, ouvert jusqu'au 1er septembre 2016, et plus particulièrement par le fait que la possibilité de recourir au détachement est conditionnée à la détention d'une licence, d'un titre ou diplôme au moins équivalent. En conséquence, il lui demande combien de PEGC titulaires d'une licence puis intégrés dans le corps des certifiés sont susceptibles d'accéder à l'indice terminal dans la hors classe de leur nouveau corps. Par ailleurs, il demande combien d'entre eux, compte tenu de leur âge, de leur échelon et de leur reliquat d'ancienneté dans l'échelon, pourront effectivement gagner un an pour atteindre l'indice 741, voire une deuxième année pour atteindre l'indice 783.
Texte de la REPONSE : Les professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) relèvent de corps académiques de catégorie A placés en voie d'extinction par le décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003 modifiant à cet effet le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier. Plusieurs mesures ont été prises afin d'accompagner cette dynamique de mise en extinction conduisant nécessairement à la réduction des effectifs des corps au fur et à mesure des départs en retraite non compensés par de nouveaux recrutements. 1. Des mesures ont été engagées afin d'améliorer la situation et les perspectives de carrière des PEGC au sein de leurs corps. Des mesures d'ordre statutaire ont été prises dans le cadre des protocoles d'accord des 29 mars 1989 et 8 février 1993 en faveur des PEGC, avec la création d'une hors classe et d'une classe exceptionnelle dotées d'un indice terminal respectivement aligné sur celui de la classe normale des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive - PEPS - (IB 801, IM 658), et sur celui de la hors classe de ces mêmes corps (IB 966, IM 783), leur conférant ainsi les mêmes perspectives de carrière que celles des professeurs certifiés et des PEPS. En outre, des mesures budgétaires de transformations d'emplois destinées à accroître les contingents d'emplois de la hors classe et de la classe exceptionnelle ont été prises dans le cadre des lois de finances successives. De telles mesures ont par exemple permis d'accroître, de 2001 à 2004, les effectifs de la hors classe de 18 % et ceux de la classe exceptionnelle de 27 %. Les nouvelles modalités de détermination des contingents de promotion dans les grades d'avancement en vigueur depuis l'année 2006 en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005, marquées par un relèvement à 42 % en 2009 du taux de promotion à la classe exceptionnelle initialement fixé en 2006 à 28,42 %, ont permis d'améliorer significativement les possibilités d'avancement de grade. Ces différentes mesures ont tout particulièrement contribué à la diminution du nombre de PEGC en situation d'activité dans les deux premières classes des corps. En effet, les effectifs de la classe normale, dont l'extinction demeure une priorité, ont évolué de 177 en juin 2006 à 24 en octobre 2011, leur part passant, en un peu plus de cinq ans, de 1,3 % à 0,5 % de l'effectif total des corps de PEGC, celui-ci s'élevant à 4 328 en octobre 2011 contre 13 213 en juin 2006. Sur la même période, les effectifs de la hors classe sont passés de 8 253 à 484, les PEGC à cette classe ne représentent plus, de ce fait, que 11,2 % de l'effectif total de leurs corps en octobre 2011 contre 62,5 % en juin 2006. Les mesures engagées ont corrélativement favorisé des avancements plus précoces en classe exceptionnelle, laquelle représente 88,3 % des effectifs en octobre 2011 contre 36,2 % en juin 2006, permettant par conséquent des départs en retraite à des indices plus élevés. La proportion de PEGC de classe exceptionnelle ayant atteint les deux derniers échelons a connu une progression puisqu'elle est passé de 10 % en juin 2006 à 21,3 % en octobre 2011. Quant au nombre de départs, notamment du fait des retraites, il concerne majoritairement des PEGC de classe exceptionnelle, dont la proportion à cet égard est en effet passée de 40 % en 2000 à 90 % en 2009, la part de ceux étant partis aux derniers échelons de cette classe s'étant également accrue (36 % de départs au 4e échelon en 2009 contre 14 % en 2000). 2. Des mesures ont été prises pour favoriser l'accès des PEGC au corps des professeurs certifiés ou à celui des PEPS. Le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 a facilité, pour une durée de dix ans, l'accès aux corps des professeurs certifiés et des PEPS par la voie d'une liste d'aptitude exceptionnelle, parallèlement à l'accès à ces mêmes corps par voie de liste d'aptitude statutaire. Concernant cette dernière voie d'accès, il convient d'indiquer que les PEGC appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive, sous réserve d'être âgé d'au moins quarante ans et de justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement dont dix en qualité de titulaire, peuvent intégrer le corps des PEPS, sans que ne leur soit opposé de condition de titre ou de diplôme, ainsi qu'en dispose l'article 6 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive. Les dispositions du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale s'inscrivent dans cette démarche visant à faciliter l'accès des PEGC à ces mêmes corps, en prévoyant des conditions favorables aux enseignants souhaitant faire l'objet d'un détachement dans un autre corps enseignant. En effet, l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret du 26 août 2010, dispose que « pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe », soit le master, auquel s'ajoute la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives pour les candidats au détachement dans le corps des PEPS dont le statut particulier comporte des dispositions similaires. Toutefois, l'article 44 du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 comporte des dispositions spécifiques visant à faciliter la mobilité entre corps enseignants aux termes desquelles les fonctionnaires titulaires appartenant, quel que soit le ministre de rattachement, à un corps enseignant pour lequel la condition de diplôme pour le recrutement est fixée au niveau master peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs certifiés sous réserve qu'il détiennent au moins la licence ou un titre ou diplôme au moins équivalent. Le même dispositif est applicable, jusqu'au 1er septembre 2016 exclusivement, aux fonctionnaires titulaires qui appartiennent à des corps enseignants pour lesquels la condition de diplôme pour le recrutement n'est pas fixée au master. L'exigence de la détention de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats au concours externe pour tout candidat au détachement dans un corps enseignant est une règle générale habituelle prévue par les statuts particuliers des personnels enseignants qui ne résulte pas de la réforme du recrutement et de la formation de ces personnels marquée par le relèvement, de la licence au master, du niveau de diplôme requis des candidats au concours externe. L'introduction de dispositions spécifiques par l'article 44 du décret du 26 août 2010 répond à la nécessité de conserver l'état du droit applicable antérieurement à cette réforme en maintenant au niveau de la licence le niveau de diplôme exigé de tout candidat au détachement dans un corps enseignant, dès lors qu'il appartient déjà à un corps enseignant. Ces mesures conservatoires présentent un caractère protecteur pour les PEGC souhaitant se porter candidats à un détachement dans un autre corps enseignant tel que celui des professeurs certifiés, dans la mesure où elles permettent, par le maintien du niveau de la licence, de neutraliser les effets de la réforme du recrutement et de la formation des personnels enseignants qui auraient pu en effet leur être préjudiciables. En application de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le détachement est prononcé « à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine ». Toutefois, ce même article ajoute que « lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ». Cette dernière disposition est applicable dans le cadre d'un détachement d'un corps de PEGC vers celui des professeurs certifiés ou des PEPS dans la mesure où ces corps diffèrent en termes de structuration par grade, le premier corps comprenant en effet trois classes alors que les seconds en comportent deux. Dans ces conditions, le détachement dans le corps des professeurs certifiés ou des PEPS peut présenter un intérêt, par exemple pour un PEGC qui se situerait au troisième échelon de la classe exceptionnelle doté de l'indice brut 850 et qui serait classé au cinquième échelon de la hors classe du corps des professeurs certifiés doté du même indice. En effet, la durée de passage du troisième au cinquième échelon de la classe exceptionnelle des corps de PEGC est au total de huit années alors que le passage du cinquième au septième et dernier échelon de la hors classe du corps des professeurs certifiés est de six ans. Par ailleurs, les PEGC hors classe détachés, en application de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, dans la classe normale des professeurs certifiés pourront prétendre à un avancement de grade dans des conditions de délais plus favorables que celles existant antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010. En effet, ce décret a supprimé la condition de durée de sept ans de services dans le corps des professeurs certifiés pour accéder à la hors classe de ce corps. Cette mesure intéresse également les PEGC accédant au corps des professeurs certifiés par voie de liste d'aptitude en application de l'article 27 du statut particulier des professeurs certifiés. L'ensemble de ces différents éléments relatifs aux PEGC rendent compte des améliorations de carrière dont ont pu bénéficier ces personnels dont la situation fait l'objet d'une attention toute particulière.
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